Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-19.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.535

Date de décision :

23 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2000, M. X..., titulaire d'une rente d'accident du travail fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, invoquant une diminution de sa capacité de travail, a sollicité l'attribution au 1er juin 2000 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que le médecin commis en application des dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale a conclu que l'intéressé présentant une limitation des mouvements d'une main et une gonarthrose bilatérale, se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'expert et rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l'affection de la main ayant déjà fait l'objet d'une réparation au titre de l'accident du travail, la seule pathologie qui pouvait être retenue était la gonarthrose bilatérale qui, à elle seule, ne permettait pas d'évaluer une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; Qu'en statuant ainsi alors que l'attribution d'une pension pour inaptitude au travail est subordonnée à la seule constatation médicale d'une incapacité définitive réduisant d'au moins 50 p.100 la capacité de travail de l'intéressé, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CRAM de Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz