Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02455 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEK
N° PARQUET : 23-1266
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Roger BAVIBIDILA-KOUSSENGOUMOUNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0240
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02455
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria BOUZON, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [E] et [D] [E], constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02455
MOTIFS
Sur la caducité
Le ministère public sollicite du tribunal de juger l'assignation caduque, faute pour le demandeur d'avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.
Les demandeurs n'ont formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant M. [L] [E] et [D] [E] , comme dans l’ensemble des dossiers concernant les questions de nationalité soumises à la juridiction judiciaire, dans la mesure où elle reçoit les procédures pour avis par le ministère public, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or comme l’indiquent les visas de la présente décision, le ministère public a rédigé un avis dans ce dossier le 25 septembre 2023.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [L] [E], se disant né le 20 octobre 1984 à [Localité 3] (Mali), fait valoir qu'il est de nationalité française, pour s'être vu délivrer un certificat de nationalité française le 12 octobre 2001. Il soutient que son fils, [D] [E], né le 13 janvier 2002 à [Localité 3] est donc français (Mali) et sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française au profit der l'enfant.
La requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à [D] [E] le 6 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu’au vu des pièces fournies il ne justifiait pas de sa qualité de français (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de la requête, M. [L] [E] et [D] [E] sollicitent tribunal de :
-constater que le lien de filiation de [D] [E] est établie,
-dire et juger qu'il est français par filiation paternelle,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,
-dire et juger qu'il est inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
-condamner l'État paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'État aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Roger Bavibidila Koussengoumouna en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public s'oppose à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur les demandes de M. [L] [E] et de [D] [E]
Les demandeurs sollicitent du tribunal de constater que le lien de filiation de [D] [E] est établi à l'égard de [L] [E] et de dire qu'il est français par filiation paternelle.
Ces demandes, qui constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a pas formulé d'observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoit au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Or, comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n'accompagne la requête de M. [L] [E] et de [D] [E].
Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [E] et [D] [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Roger Bavibidila Koussengoumouna sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [E] et [D] [E] ayant été condamnée aux dépens, le demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [L] [E] et de [D] [E] ;
Rejette la demande M. [L] [E] et de [D] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] et [D] [E] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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