Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBUC
Pole social du TJ de TROYES
19/308
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane THIERRY de la SCP LEJEUNE- THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 19 septembre 2018, le [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [A] [P], formateur, qui a fait la veille une tentative de suicide.
Le certificat médical initial du Centre Hospitalier de [Localité 1] du 21 septembre 2018 fait état d'une « plaie poignet gauche section tendon palmaire autolyse par phlébotomie (tentative de suicide) », avec arrêt de travail.
Par décision du 21 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après désignée la caisse) a reconnu après enquête le caractère professionnel de cet accident.
Le certificat médical de prolongation du docteur [C] [F], psychiatre, du 7 novembre 2018 fait état d'une « dépression majeure réactionnelle » et le certificat médical rectificatif de prolongation du docteur [C] [F] daté, après rature, du 7 novembre 2018 faisant état d'une :
« dépression aggravée suite à un traumatisme ' persistances des douleurs poignet gauche insensibilité des doigts suite à accident du travail TS 18/9/18 »
Par décision du 10 janvier 2019 sur avis de son médecin conseil, la caisse a informé M. [P] que :
« L'arrêt de travail n'est pas justifié au titre de la législation professionnelle mais au titre de l'assurance maladie à compter du 07/11/2018.
Seuls les soins sont justifiés au titre de la législation professionnelle ».
Le 4 février 2019, M. [A] [P] a contesté ce refus de prise en charge et a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de l'expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le docteur [O], a examiné l'assuré le 28 mars 2019 et a conclu le 3 avril 2019 ainsi qu'il suit : « La tentative de suicide est la cause de l'accident de travail du 18/09/2018 dans le cadre de l'évolution d'un état antérieur. L'accident du travail doit se poursuivre en maladie à compter du 7 novembre 2018 ».
Par décision du 10 avril 2019, la caisse a confirmé à M. [A] [P] son refus de poursuivre l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 7 novembre 2018.
Par décision du 15 avril 2019, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé sa date de guérison au 6 novembre 2018. Cette décision a été annulée par décision de la caisse du 21 juin 2019, suite à la poursuite des soins.
Par courrier du 6 juin 2019, dont la caisse a accusé réception le 11 juin 2019, M. [A] [P] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse du 10 avril 2019 de refus de poursuite de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts observés à compter du 7 novembre 2018.
Le 8 octobre 2019, M. [A] [P] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission du 11 août 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Troye.
Par jugement du 30 novembre 2020, ce tibunal a :
Rejeté la demande de nullité de l'expertise du Dr [O] du 30 mars 2018 ;
Constaté qu'il y a un différend d'ordre médical ;
Ordonné l'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ;
Commis pour y procéder le Dr [V] avec pour mission de déterminer la pathologie et les lésions dont est atteint l'intéressé et distinguer les lésions en lien avec l'accident du travail du 18 septembre 2018, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques et se prononcer notamment sur la persistance éventuelle de lésions au poignet gauche ; de déterminer en le motivant si 'arrêt de travail du 7 novembre 2018 doit être considéré comme devant être prescrit au titre de l'accident du travail ou au titre de la maladie ( dépression) ; de fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison.
Selon rapport du 28 avril 2022, le docteur [N] désigné aux lieu et place du Dr [V] a conclu en ces termes :
« J'ai constaté des troubles sensitifs dans le territoire du nerf médian gauche à la face palmaire de la main gauche ainsi qu'un état stabilisé ainsi que des soins psychiatriques compatibles avec des missions de travail temporaires. M. [P] présente un syndrome dépressif chronique avec troubles de la personnalité compatibles avec une existence normale ainsi que des séquelles de lésions du poignet gauche à type de névralgies du nerf médian. L'arrêt de travail du 7/11/2018 doit être considéré comme devant être prescrit au titre de l'assurance maladie s'agissant d'une dépression chronique avec tentative de suicide sur les lieux de travail le 18/09/2018 et reconnue de ce fait comme un accident du travail, continuant d'évoluer pour son propre compte au-delà du 07/11/2018. Dans ces conditions la date de consolidation de la dépressions, dont l'imputabilité au travail n'est pas prouvée, doit être fixée au 6 novembre 2018 avec retour à l'état antérieur qui continue d'évoluer pour son propre compte, la date de consolidation de la plaie du poignet par phlébotomie était acquises le 18 septembre 2020 avec un recul suffisant de deux ans pour laisser le temps nécessaire à la repousse du nef médian et être en mesure d'évaluer les séquelles sensitives du nef médian de la main gauche non dominante, en retenant un taux d'IPP de 8% ».
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
- dit que les lésions au poignet gauche sont imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2018 et que par conséquent l'arrêt de travail du 7 novembre 2018 constatant la persistance desdites lésions, ainsi que tous les arrêts subséquents concernant cette lésion, doivent être indemnisés au titre de la législation professionnelle comme étant imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2018, et ce jusqu'à la date de consolidation fixée le 18 septembre 2018,
- renvoyé M. [A] [P] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à M. [A] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 3 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 avril 2023, M. [A] [P] demande à la cour de :
- infirmer la décision implicite de refus de la commission de recours amiable du 11 août 2019,
- infirmer la décision de la CPAM de l'Aube datée du 10 avril 2019 notifiant le refus de la poursuite de l'indemnisation des soins suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TROYES du 16 septembre 2022 qu'il a :
- dit que les lésions au poignet gauche sont imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2018 et que par conséquent 1'arrét de travail du 7 novembre 2018 constatant la persistance desdites lésions ainsi que les arrêts subséquents concernant cette lésion, doivent être indemnisées au titre de la législation professionnelle comme étant imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2018, et ce jusqu'à la date de la consolidation fixée au 18 septembre 2020 ;
- renvoyé Monsieur [A] [P] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;
- condamné la caisse primaire d'assurance malade de l'Aube à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la CPAM de l'Aube à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
- condamner la CPAM de l'Aube aux entiers dépens,
- débouter la CPAM de l'Aube de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( jurisprudence constante voir notamment, 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.027, Bull. 2017, II, n° 110 Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 alors aplicable, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en en résulte que lorsque les juges du fond, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner un complément d'expertise ou sur la demande des parties une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.3942e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-21.078, Bull. 2013, II, n° 109, 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.226, Bull. 2015, II, n° 248, dans le même sens 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548).
La caisse soutient que les conclusions du Dr [O] désigné selon les conditions de l'article L. 141-12 du code de sécurité sociale étaient claires et précises et qu'il ne saurait être fait grief à cet organisme de sécurité sociale d'avoir maintenu sa décision de refus. Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et les conclusions de l'expert sont également sans ambiguïté et que la question de la date de consolidation n'était pas contestée par l'assuré. Le jugement est critiquable en ce qu'il considère que dans la mesure où l'expert fixe la date de consolidation du poignet au 18 septembre 2020, il se déduit que l'arrêt de travail du 7 novembre 20187 doit être indemnité à titre d'accident de travail
L'intéressé après rappel de la procédure, précise que le Dr [O] ne fait nullement état de lésions physiologiques et que l'expertise ne correspond pas aux lésions constatées. En ce qui concerne l'expertise du Dr [N], celui-ci distingue les deux lésions psychiques et physiologiques, à savoir la dépression qui n'est pas imputable à l'accident du travail selon l'expert avec une date de consolidation au 6 novembre 2018 et ensuite la tentative de suicide sur le lieu de travail reconnue comme accident du travail et dont la consolidation concernant les lésions physiologiques du poignet ont été fixées au 18 septembre 2020, soit deux ans après l'accident. Ces dernières lésions ont entrainé des soins importants. Par conséquent le tribunal a appliqué les termes résultant du rapport d'expertise.
Au cas présent, il convient de préciser que dans la mesure où le premier juge par un jugement devenu définitif a rejeté la demande d'annulation de la première expertise l'intéressé ne saurait être recevable à ce stade à en critiquer la régularité.
Par ailleurs dans la mesure où il n'a pas été procédé à l'annulation de l'expertise médicale technique du Dr [O] par le premier juge et où celui-ci a ordonné une expertise en désignant l'expert pour ce faire, cette mesure d'instruction doit s'analyser comme constituant une nouvelle expertise au sens des dispositions de l'article L. 141-2 du code de sécurité sociale sus mentionnées.
Il s'ensuit que les conclusions de l'expert ainsi désigné par le tribunal dès lors qu'elles sont claires et précises s'imposent aux parties et au juge, dans les limites cependant du litige dont ce dernier est saisi.
A cet égard, il convient de rappeler que le litige dont le premier juge a été saisi et ayant fait l'objet d'un recours préalable portait sur la prise en charge de l'arrêt de travail de l'intéressé au titre de la législation professionnelle à compter du 7 novembre 2018 et non pas sur la date de consolidation et l'existence d'un éventuel taux d'incapacité permanente.
Au regard de la question en litige, l'expert a conclu que l'arrêt de travail du 7/11/2018 doit être considéré comme devant être prescrit au titre de l'assurance maladie s'agissant d'une dépression chronique avec tentative de suicide sur les lieux de travail le 18/09/2018 et reconnue de ce fait comme un accident du travail, continuant d'évoluer pour son propre compte au-delà du 07/11/2018. Il convient de relever que cet expert n'a aucunement considéré l'existence d'arrêts de travail au titre de la plaie au poignet
Ces conclusions, au demeurant concordantes avec celle du premier expert désigné, qui apparaissent claires et précises font obstacle à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit fait droit au recours de l'intéressé, comme ce dernier le sollicite.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours de M. [P] ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages