Cour de cassation, 26 mars 2019. 18-85.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.628
Date de décision :
26 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 18-85.628 F-D
N° 327
SM12
26 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... Y...,
contre le jugement du tribunal de police de QUIMPER, en date du 21 février 2018, qui, pour conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et attaché, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Maziau et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... qui circulait à Pont-de Buis-lès-Quimerch, le 11 mars 2017, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et attaché, faits prévus et réprimés par l'article R.431-1 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable desdits faits, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que par ces seules énonciations, fondées sur le procès-verbal de constatation, ainsi que sur le procès-verbal de renseignement judiciaire établi le 2 juin 2017 par l'agent verbalisateur, d'où il résulte que le prévenu était porteur d'un casque non homologué lorsqu'il a fait l'objet du contrôle de police ayant donné lieu à poursuite, et dès lors que l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience pour rapporter la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal ainsi complété dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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