Tribunal Administratif de Montreuil, 19 septembre 2022. 2212040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212040
Date de décision :
19 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis depuis le 22 mars 2019 ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 6 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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