Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00047
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYW
SASU ISS Facility Services venant aux droits de la Société ISS Propreté
c/
Madame [L] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00451) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022,
APPELANTE :
SASU ISS Facility Services venant aux droits de la Société ISS Propreté, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 542 016 951
assistée de Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
née le 01 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] a été engagée, à compter du 30 septembre 2019, en qualité d'agent de propreté par la SASU ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux et d'équipements.
A la date de la rupture du contrat survenue le 7 octobre 2019, elle présentait une ancienneté de 8 jours et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En l'absence de toute réponse utile de la part de son employeur aux trois SMS et au courriel qu'elle lui avait envoyés respectivement les 19 octobre, 22 novembre, 3 et 17 décembre 2019 pour lui réclamer le paiement de son salaire et ses documents de fin de contrat, Mme [D] a signalé la situation à l'inspection du travail qui a elle - même pris contact avec la société le 20 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, cette dernière a indiqué à l'administration du travail qu'elle avait procédé aux formalités d'embauche de la salariée.
Le 17 janvier 2020, elle a adressé à Mme [D] son contrat de travail.
Courant janvier 2020, elle lui a réglé par deux versements successifs son salaire.
En février 2020, elle a reçu son bulletin de paye et ses documents de fin de contrat.
Le 16 avril 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les indemnités subséquentes à cette requalification et consécutives à la rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ' prononcé la requalification du contrat en durée déterminée de Mme [D] en contrat en durée indéterminée,
- condamné la société ISS propreté au paiement des sommes suivantes :
* 231,19 euros au titre du solde de salaire dû et 23,11 euros aux congés y afférents,
* 1.562,20 euros au titre de l'article 1235-1 du code du travail,
* 300 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
* 9373,20€ au titre du travail dissimulé, article L8221-5 du code du travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- 'condamné' ( sic) à l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 514 et suivant du code civil,
- condamné la société ISS Propreté à délivrer à Mme [D] les documents suivants :
* un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
* une attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture "licenciement sans cause réelle et sérieuse",
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- débouté les parties de toutes autres demandes.'
Par déclaration du 3 janvier 2022, la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la société Onet Propreté et Facility services venant aux droits de la société ISS Facility Services, demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable en la forme et bien fondé son appel,
- infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a :
'* prononcé la requalification du contrat en durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée,
* condamné la société ISS Facility Services au paiement des sommes suivantes :
' 231,19 euros au titre du solde de salaire dû et 23,11 euros aux congés y afférents,
' 1.562,20 euros au titre de l'article 1235-1 du code du travail,
' 300 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
' 9.373,20 euros au titre du travail dissimulé ' article 8221-5 du code du travail,
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* condamné la société ISS Facility Services à délivrer à Mme [D] les documents suivants :
' un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
' une attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2024, Mme [D] demande à la cour de':
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de :
* sa demande de condamnation de la société SASU Onet Propreté et facility services à lui payer :
' 1.562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail,
' 1.562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail,
' les dépens d'instance,
' les intérêts au taux légal,
* sa demande d'astreinte
* sa demande de condamnation de la société SASU Onet Propeté et facility services à payer à Me Bisiau 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- ordonner la remise par l'employeur à la salariée :
* d'un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
* de l'attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société SASU Onet Propeté et facility services à lui payer :
* 1.562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail,
* 1.562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail,
* 2.500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
* dépens et frais éventuels d'exécution,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,
* à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société SASU Onet Propeté et facility services à payer à Me Bisiau, son avocat, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- débouter la société ISS Facility Services de l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la remise par l'employeur à la salariée :
* d'un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
* de l'attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société SASU Onet Propeté et facility services à lui payer :
* 4.017 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 669,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail,
* 1 562,20 euros à titre principal ou 669,50 euros à titre subsidiaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail,
* 2 500,00 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
* dépens et frais éventuels d'exécution,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,
* à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société SASU Onet Propeté et facility services propreté à payer à Me Bisiau, son avocat, 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- débouter la SASU Onet Propeté et facility services de l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
La médiation proposée aux parties le 20 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L'employeur soutient en substance :
- que contrairement à ce que prétend Madame [D], les articles L31233-11 et L3123-31 du code du travail qui prévoient un délai de prévenance de 7 jours nécessaire à la modification de la répartition de la durée du travail, ces dispositions ne sont pas applicables au cas présent dans la mesure où ces articles sont relatifs à la modification de la répartition de la durée du travail, et non à l'organisation initiale de la durée du travail,
- que de ce fait, comme la salarié n'avait pas commencé à travailler pour la société au moment de l'échange de messages du 24 septembre 201, ladite société n'a procédé à aucune modification de la répartition des horaires de travail,
- que par ailleurs, la salariée avait connaissance de ses horaires de travail comme l'établit l'échange de messages entre elle et Madame [N] [G],
- qu'elle était donc en mesure de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société en dehors des horaires convenus,
- que les horaires de la salariée (du lundi au vendredi de 15h45 à 18h45) sont exactement les mêmes que ceux proposés par la société le 24 septembre 2019 et
acceptés par elle (du lundi au vendredi de 15h45 à 18h45).
- qu'il en résulte que la salariée a bien été employée au sein de la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, et non à temps complet,
- que le conseil ne s'est pas prononcé sur la question de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
A l'appui de ses explications, il verse aux débats :
- les SMS échangés par Mme [D] et Mme [G] - qui a procédé au recrutement de la salariée - mentionnant notamment que cette dernière était intéressée par le poste dont les horaires étaient de 15.45 à 18.30 du lundi au vendredi,
- le contrat de travail écrit daté du 30 septembre 2019, envoyé à la salariée plusieurs mois après son départ de la société.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a travaillé sans contrat de travail écrit,
- que si elle a échangé avec son employeur des SMS le 24 septembre 2019, ces échanges intervenaient 6 jours avant sa prise de fonction, de sorte que le délai de prévenance n'avait pas été respecté,
- que de surcroît, elle a du s'adapter aux besoins de son employeur et se mettre à disposition,
- que l'employeur ne lui a jamais communiqué aucun planning et son contrat de travail a été établi a posteriori.
Cela étant :
Quelle que soit sa forme (hebdomadaire, mensuel ou annuel), le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail.
Sauf cas particulier, l'absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit, fait présumer que ce dernier a été conclu à temps complet.
Il ne s'agit toutefois que d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant par tout moyen une double preuve tenant d'une part à la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et d'autre part au fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.
En l'espèce, les SMS versés par l'employeur, échangés par les parties le 25 septembre 2019, sont très précis.
Ils indiquent les horaires de travail de la salariée - à savoir tous les jours de 15.45 à 18.30 du lundi au vendredi - et leur acceptation par cette dernière.
S'ils lui ont été communiqués effectivement juste 6 jours avant le début de ses activités, il n'en demeure pas moins que les articles L 3123-11 et L3123-31 du code du travail qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours dans l'hypothèse d'une modification de la répartition de la durée du travail ne sont pas applicables au cas particulier dans la mesure où il ne s'agit pas de notifier au salarié une modification de la répartition du temps de travail mais l'organisation initiale de la durée dudit temps.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et de ses demandes de rappel de salaires subséquentes.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
B - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
La société soutient en substance :
- que par courrier en date du 17 janvier 2020, la salariée a été destinataire de son contrat de travail à durée déterminée qu'elle n'a pas signé,
- qu'elle a donc délibérément choisi de ne pas lui retourner son contrat de travail,
- que le motif de recours à ce contrat de travail à durée déterminée était le remplacement d'une salariée absente pour accident du travail,
- que la lecture dudit contrat permet de constater que ce dernier respecte les exigences légales afférentes au contrat de travail à durée déterminée.
- que dans la mesure où la salariée ne fait état d'aucun autre motif permettant de
justifier d'une requalification de son contrat de travail, la seule transmission tardive de ce dernier ne saurait, à elle seule, entrainer la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
- qu'enfin, elle avait proposé à la salariée la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée au mois de janvier 2020 que celle - ci avait refusé,
- que la salariée est donc particulièrement malvenue de venir solliciter la requalification de son contrat de travail.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- que durant toute la relation de travail, aucun contrat de travail écrit n'a jamais été signé entre les parties,
- que l'employeur n'a envoyé le projet de contrat que le 17 janvier 2020 et n'a pas établi la réalité du motif légal qu'il invoquait pour conclure un contrat de travail à durée déterminée légal,
- que l'employeur ne lui a jamais proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée.
Cela étant :
En application de l'article L1242-12 du code du travail, à défaut d'être établi par écrit et de comporter la définition précise de son motif, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que durant toute la relation de travail qui s'est déroulée du 30 septembre au 7 octobre 2019, Mme [D] n'a jamais disposé d'un contrat de travail écrit régulier.
Soutenir pour l'employeur pour s'exonérer de toute faute qu'il lui a envoyé le 17 janvier 2020 le contrat et qu'elle a refusé de le signer est totalement inopérant dans la mesure où la relation de travail avait pris fin depuis plus de trois mois et où l'intérêt pour la salariée de signer un document anti - daté qui l'aurait ensuite éventuellement privée de toute possibilité de faire valoir ses droits était inexistant.
Soutenir encore pour l'employeur pour s'exonérer de toute faute qu'il a proposé à la salariée de conclure un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a refusé et prétendre que de ce fait celle - ci ne doit pas se plaindre est tout aussi inopérant dans la mesure où il n'établit pas la réalité de la proposition qu'il lui aurait faite et où en tout état de cause la salariée reste - quand même - libre d'accepter ou pas de s'engager dans un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, à défaut de tout élément sérieux contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En revanche, il doit être infirmé sur le quantum de l'indemnité de requalification du contrat de travail qui doit être limitée à la somme de 669, 50€ en raison de l'exécution de la prestation de travail en temps de travail partiel.
C - Sur la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée :
Mme [D] soutient en substance :
- que tout en ayant travaillé du 30 septembre au 7 octobre 2019, elle n'a jamais reçu son contrat de travail durant cette période,
- qu'elle a relancé vainement à plusieurs reprises son employeur pour finalement faire intervenir l'inspecteur du travail pour l'obtenir le 17 janvier 2020.
En réponse, l'employeur reconnait qu'un retard de transmission est intervenu.
Cela étant :
Depuis septembre 2017, le défaut de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion n'emporte pas à lui seul requalification en contrat de travail à durée indéterminée, mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-1 et C. trav., art. L. 1251-40 )
En l'espèce, il est incontesté que la salariée n'a reçu son contrat de travail à durée déterminée que le 17 janvier 2020, soit 3 mois et 10 jours après la rupture des relations de travail, et encore à la suite de l'intervention de l'inspection du travail qui avait écrit à l'employeur le 20 décembre 2019 pour lui demander des explications sur le défaut de délivrance des documents de fin de contrat outre la communication de diverses pièces, dont le contrat de travail de la salariée.
Il en résulte donc un manquement de l'employeur à ses obligations qui ouvre droit au salarié qui en est victime à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire sur le fondement de l'article L1245-1 alinéa 2 du code du travail.
En conséquence, l'employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 669,50 à titre de dommages intérêts.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
D - Sur le travail dissimulé :
L'employeur soutient en substance :
- qu'effectivement, il a réalisé la déclaration préalable à l'embauche de manière tardive,
- que cependant, celle - ci est intervenue avant la saisine du conseil de prud'hommes.
- qu'en tout état de cause, ce retard résulte d'une erreur humaine et non d'une intention frauduleuse,
- que de ce fait, aucune intention de dissimulation ne peut lui être reprochée.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- que la déclaration d'embauche n'a été adressée à l'URSSAF que le 21 décembre 2019, soit très tardivement et encore après l'intervention de l'inspection du travail,
- que l'intention de dissimulation est manifeste,
- que le salaire ne lui a été payé que fin janvier 2020,
- que le bulletin de paie et les documents de rupture ne lui ont été adressés qu'en février 2020, soit 4 mois après la rupture du contrat de travail, et là encore après de nouvelles interventions de l'inspection du travail.
***
Cela étant :
En application des articles :
- L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : ' Sont interdits :...
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, ...'
- L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ...'
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas craint de faire travailler la salariée pendant une semaine sans déclaration d'embauche, sans contrat de travail écrit et signé par les parties, sans salaire et n'a pas hésité davantage à ne lui délivrer aucun des documents de fin contrat au moment de la rupture du contrat.
Justifier pour l'employeur ses retards dans la déclaration de la salariée à l'URSSAF par des erreurs humaines commises par ses services est totalement inopérant dans la mesure où la régularisation de la situation de la salariée n'est pas intervenue dès qu'il a été informé de la difficulté mais à la suite de plusieurs mises en demeure formées par l'inspection du travail, ceci démontrant par là sa mauvaise foi.
Soutenir encore pour l'employeur pour établir sa bonne foi que les déclarations à l'URSSAF ont été finalement faites et que tous les documents utiles ont été délivrés à la salariée est également totalement inopérant dès lors que ces régularisations sont intervenues très tardivement - soit plus de trois mois après la rupture du contrat de travail - et après plusieurs interventions comminatoires de l'inspection du travail qui ont fini par le faire plier.
En conséquence, la mauvaise foi délibérée de l'employeur est établie.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la salariée une somme de 4017euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
E - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'employeur soutient en substance que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait des retards qu'elle soulève.
La salariée objecte pour l'essentiel que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail en lui payant avec retard son salaire et en lui remettant également avec retard son bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat.
***
Cela étant :
En application des dispositions des articles :
- L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " .
- 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a payé en janvier 2020, soit avec 4 mois de retard son salaire à la salariée, lui a remis avec tout autant de retard son bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat.
Ces retards récurrents qui ne sont justifiés par aucun élément ont causé un préjudice à la salariée qui ne disposait pas des pièces utiles pour faire valoir ses droits et qui était de surcroît privée de son salaire pendant plusieurs mois.
En conséquence, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 300euros à titre de dommages intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [D] soutient en substance que non seulement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais en outre la procédure de licenciement est irrégulière.
La société objecte pour l'essentiel que comme la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée, Mme [D] doit être déboutée de sa demande.
***
Cela étant :
La rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure qu'il convient d'apprécier en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, si le conseil de prud'hommes a commis une erreur matérielle en visant l'article L 1235-1 du code du travail au lieu de l'article L1235-3 du code du travail, il n'en demeure pas moins qu'au vu des principes sus - rappelés, la rupture du contrat de travail de Mme [D] doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrir droit à indemnisation égale au maximum à un mois de salaire brut telle que prévue à l'article L1235-3 du code du travail pour une salariée qui compte moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés.
En conséquence, au vu de l'âge de la salariée au jour de la rupture du contrat de travail, - 34 ans -, de sa situation familiale et financière, il convient de fixer à la somme de 669, 50euros B l'indemnité devant lui être accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit être condamné à lui payer ce montant.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
La société doit délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n'y a pas lieu à prononcer une mesure d'astreinte.
***
Les sommes allouées à Mme [D] produisent intérêts au taux légal :
- s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision,
- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SASU Onet Propretés et Facility Services venant aux droits de la société ISS Facility Services de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
***
La société, partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
***
Il n'est pas inéquitable de confirmer la condamnation de la société au paiement d'une somme de 800euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société, partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Maître Bisiau, conseil de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle doit également être déboutée de sa propre demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 1 er décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- condamné la société ISS propreté à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 231,19 euros au titre du solde de salaire dû et 23,11 euros aux congés y afférents,
* 1.562,20 euros au titre de l'article 1235-1 du code du travail,
* 9373,20euros au titre du travail dissimulé, article L8221-5 du code du travail,
- débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de la transmission tardive de son contrat de travail,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire afférente,
Condamne la SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de ISS Facility Services à payer à Mme [D] les sommes de :
- 669, 50euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 669, 50euros à titre de dommages intérêts pour la transmission tardive du contrat de travail,
- 4017euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 669, 50euros B à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de ISS Facility Services aux dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Condamne la SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de ISS Facility Services à payer Maître Bisiau, conseil de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Déboute la SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de ISS Facility Services de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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