Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-60.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.784
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux de l'Allier, dont le siège est à Montluçon (Allier), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988, par le tribunal d'instance de Montluçon, au profit :
1°/ de la société anonyme LA FONCIERE SAINT FRANCOIS D'ASSISES, dont le siège est à Désertines (Allier), ...,
2°/ de la société anonyme Polyclinique SAINT-FRANCOIS SAINT-ANTOINE, dont le siège est à Désertines (Allier), ...,
3°/ de la société anonyme Polyclinique SAINT-JEAN, dont le siège est à Montluçon (Allier), 132, avenue J. Kennedy,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental des services de santé et services sociaux de l'Allier, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme la Foncière Saint-François d'Assises, de la société anonyme Polyclinique Saint-François Saint-Antoine et de la société anonyme Polyclinique Saint-Jean, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 30 novembre 1988) d'avoir décidé que les sociétés La Foncière Saint-François d'Assises, Polyclinique Saint-François Saint-Antoine et Polyclinique Saint-Jean ne constituaient pas une unité économique et sociale en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, alors, en premier lieu, que le tribunal, n'a pas précisé au regard de quelle institution il était saisi et donc la nature de la demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en deuxième lieu, que, saisi d'une demande relative au comité d'entreprise, le tribunal ne pouvait statuer sur l'existence en général de l'unité économique et sociale, indépendamment de l'institution concernée ; que ce faisant il a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que l'unité économique et sociale s'apprécie au regard de l'institution concernée, les critères économique et social revêtant pour chacune une importance distincte ; que le tribunal qui a apprécié les éléments de preuve dont il était saisi indépendamment de l'institution en cause n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, en quatrième lieu, que l'unité économique se caractérise par une implantation géographique
commune, une identité de direction et des activités similaires ou
complémentaires, ou une communauté d'intérêts ; qu'en relevant que la Polyclinique Saint-François Saint-Antoine était exploitée dans des locaux appartenant à la société Foncière et que ces deux sociétés avaient les mêmes dirigeants, le tribunal, qui a néanmoins considéré que la société Foncière ne pouvait constituer, avec les deux polycliniques, une unité économique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, en cinquième lieu, qu'en ne recherchant pas si la société Foncière réunissait actuellement les critères permettant de l'intégrer dans l'unité économique dont il reconnaissait l'existence concernant les deux cliniques, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, en sixième lieu, que l'application de la même convention collective, l'identité d'activité et de statut, l'existence d'un service commun et la permutabilité du personnel suffisent à caractériser l'unité sociale ; que le tribunal qui a constaté l'identité de statuts, l'existence d'un service commun (la lingerie) et au moins une permutation du personnel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ainsi violé, alors, en septième lieu, que seule la permutabilité des salariés, c'est-à-dire la possibilité de permutation, et non la réalité de permutations constantes et régulières entre en compte dans l'appréciation de l'existence d'une unité sociale ; qu'en refusant de prendre en considération l'exemple d'une salariée, Mme Y..., lequel constituait un indice de la permutabilité des salariés, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, alors, en huitième lieu, que, par ailleurs, le syndicat avait cité dans ses conclusions l'exemple de Mme Z... afin de démontrer la permutabilité des salariés ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en neuvième lieu, qu'après avoir relevé que les deux cliniques élaboraient, depuis au moins un an, une intégration de leurs différents services, tant administratifs qu'opérationnels, le tribunal ne pouvait, sans entâcher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever qu'il existait une autonomie entre les deux cliniques sur
le plan de l'identité sociale et que ces cliniques suivaient leur propre développement respectif ; Mais attendu que le tribunal qui était compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale n'importe l'institution représentative à mettre en place et qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé qu'il n'y avait aucune communauté de travail entre les personnels des sociétés concernées ; qu'à défaut de cet élément constitutif de l'unité économique et sociale, il a à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu à la mise en place d'un comité d'entreprise commun, que les griefs ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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