Cour de cassation, 11 avril 1986. 85-11.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.092
Date de décision :
11 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de nuit, hors agglomération, l'automobile de M.Pénisson a heurté et traîné sur une longue distance le cyclomoteur renversé sur la chaussée et dont le propriétaire, M.Aubin, a été retrouvé, blessé, à proximité, que M.Pénisson, relaxé par une décision devenue irrévocable des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de blessures involontaires, a été condamné pour infraction à l'article R.10 du Code de la route, que de son côté, M.Aubin a été condamné pour conduite en état alcoolique ; que la C.P.A.M. de Nantes et M.Aubin ont ensuite demandé à la juridiction civile la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision pénale, qui avait relaxé M.Pénisson faute de preuve d'un lien de causalité entre l'infraction au Code de la route et les blessures de M.Aubin, ce qui aurait interdit de le condamner à réparer le dommage subi par celui-ci ;
Mais attendu que l'absence d'un lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen tiré de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties ;
Attendu que la faute du conducteur est de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnisation de M.Aubin, l'arrêt retient que les éléments de fait établissent l'intervention active de l'automobile dans la réalisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue par la juridiction pénale à l'encontre de M.Aubin n'était pas de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée.
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