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Cour de cassation, 08 janvier 1990. 87-84.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.733

Date de décision :

8 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 30 juin 1987 qui dans une information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 319 du Code pénal, 5756° d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base élgale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " aux motifs que rien ne permettait d'attribuer l'accident dans lequel X... et Y... ont trouvé la mort à une autre cause que celle de la brusque manoeuvre effectuée par le conducteur de la moto pour échapper à ses poursuivants qui voulaient l'interpeller comme il était de leur devoir de le faire (page 9 in fine) ; que le conducteur du véhicule administratif a serré la motocyclette contre l'ilôt directionnel, qu'à la sortie de cet ilôt directionnel... le conducteur de la motocyclette... à dû voir la voiture de police et... en face de lui, les deux panneaux directionnels et le muret (page 10, paragraphe 5) ; que toutes les considérations des parties civiles relatives à une manoeuvre du conducteur de la R 14 acculant le conducteur de la moto à une manoeuvre inéluctablement fatale ne reposent sur aucun élément concret (page 12, paragraphe 1er) ; que les faits devaient être appréciés, non dans le contexte du Code de la route, mais dans celui des moyens par lesquels ils pouvaient contraindre le motocycliste en état d'infraction manifeste à s'arrêter et qu'en cette circonstance, ils n'avaient pas commis de faute susceptible de permettre une qualification des faits en délit d'homicide involontaire (page 12, paragraphe 3 et 4) ; " alors d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les circonstances dans lesquelles des policiers sont amenés à constater des infractions à la circulation routière doivent être appréciées dans le contexte du Code de la route ; qu'à cet égard, l'article L. 4 du Code de la route ne prévoit qu'un conducteur de véhicule doit s'arrêter lorsqu'il a été sommé de le faire que si l'ordre émane d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ; que l'article R 269 du même Code ne confère ce droit qu'aux catégories de personnes limitativement énumérées et en exclut les gardiens de la paix de la police nationale qui n'ont pas deux ans de service effectif dans les formations en tenue ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des deux policiers qu'aucun n'était porteur des insignes de sa qualité et qu'ils se trouvaient dans une voiture banalisée sans girophare au moment où ils ont interpellé les deux motocyclistes (D. 3 et D. 6) ; qu'au surplus, le gardien de la paix Z...comptait moins de deux ans de service effectif dans les formations en tenue de gardien de la paix (D. 3) ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (page 5, paragraphe 1er) que le gardien de la paix Z...ne portait ni épaulette, ni écusson à la chemise, non plus d'ailleurs que son collègue A... et qu'ils se trouvaient, au moment de la tentative d'interpellation des deux jeunes gens, dans une voiture banalisée sans girophare ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction ni insuffisance, affirmer que les policiers étaient en tenue réglementaire et n'avaient commis aucune faute, cependant que ni l'un ni l'autre n'était muni des signes extérieurs et apparents de leur qualité, et qu'au surplus le gardien de la paix Z...n'avait pas vocation à procéder à l'interpellation des motocyclistes ; que ces contradictions privent l'arrêt attaqué des conditions essentielles en la forme à son existence légale ; " alors d'autre part qu'il résulte des déclarations du conducteur du véhicule administratif figurant au dossier de procédure qu'il a " fermé le passage à la moto qui n'avait pour l'éviter que la possibilité de repartir sur la droite " (D. 43) ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les déclarations de ce conducteur que l'arrêt attaqué a affirmé que la manoeuvre de la R 14 acculant le conducteur de la moto à une manoeuvre fatale ne reposait sur aucun élément concret ; qu'au surplus, cette affirmation est en contradiction avec les propres constatations de fait retenues par l'arrêt attaqué, selon lesquelles le conducteur de la R 14 a serré la motocyclette contre l'ilôt directionnel, de telle façon qu'au sortie de cet ilôt, le conducteur de la moto avait en face de lui les deux panneaux directionnels et le muret (page 10, paragraphe 5) ; que cette double contradiction prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles en la forme à son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation après, avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte du chef d'homicide involontaire et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas b de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui, sous le couvert de contradiction de motifs revient à discuter la valeur des motifs de droit et de fait retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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