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Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.231

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Martine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 1991 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de parricide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté provisoire présentée par Martine X... inculpée de parricide ; "aux motifs qu'il existait des indices sérieux de culpabilité contre l'inculpée et que son maintien en détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble résultant de l'infraction ; "alors que l'arrêt attaqué en ne précisant pas autrement le trouble pouvant résulter pour l'ordre public du maintien de Mme X... en détention n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Martine X..., inculpée de parricide, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpée et les présomptions recueillies à son encontre, se borne à énoncer que le maintien en détention" de Martine X... "est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble résultant de l'infraction" ; Mais attendu qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire au moment où ils statuaient pour préserver l'ordre public d'un trouble actuel causé par l'infraction, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 16 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz