Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 37 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société de transports Hersinois , les 29 décembre 1999 puis 17 mars 2000, la société Bail Actéa a demandé la restitution de certains matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en l'absence de résiliation des contrats continués ; que sur recours du crédit-bailleur, le tribunal a ordonné la restitution des matériels ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours dans les conditions de l'article L. 621-28 du Code de commerce n'est ouverte au liquidateur qu'en cas de maintien de l'activité, et que la liquidation judiciaire, prononcée en l'espèce sans maintien de l'activité, a entraîné de manière automatique la résiliation des contrats de crédit-bail en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la liquidation judiciaire, même sans maintien de l'activité, n'a pas eu pour effet d'entraîner la résiliation des contrats de crédit-bail qui avaient été poursuivis par l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisiéme branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bail Actéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment