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Cour d'appel, 20 mars 2014. 12/04510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04510

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/04510 [I] C/ GIE AG2R APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de lyon du 24 Mai 2012 RG : 09/03570 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 MARS 2014 APPELANTE : [M] [I] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : GIE AG2R [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTEE : Syndicat CGT AG2R [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 janvier 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Christian RISS, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Madame [M] [I] a été engagée à compter du 1er juillet 1974 par le G.I.E. ASSOCIATION GÉNÉRALE DE RETRAITE PAR RÉPARTITION - AGRR devenu AG2R - groupe de protection sociale, en qualité d'employée au service de comptabilité du siège social situé [Adresse 2], coefficient 201, porté à 221 au 1er août 1974, catégorie agent de maîtrise. Elue déléguée du personnel et désignée déléguée syndicale CGT à compter de 1976, Madame [I] a exercé des responsabilités syndicales jusqu'au terme de la relation de travail. Elle a obtenu le 1er janvier 1977 le coefficient 270, par transposition du coefficient 264 de l'ancienne classification. Suite à sa demande d'affectation au centre de gestion de [Localité 1] présentée le 1er décembre 1983, Madame [I] a été mutée à compter du 15 février 1984 au sein de l'établissement de [Localité 1] pour y exercer des fonctions d'affiliation - encaissement, avec attribution du coefficient 219 et la rémunération correspondante. Elle a ensuite atteint le coefficient 240 le 12 mars 1987 . Au cours du mois de juin 1992, son employeur lui a confié l'exécution de diverses opérations de comptabilité au sein du service affiliation, puis en mars 1993 la comptabilité de deux unités de la structure Sud-Est. Le 8 novembre 1994, à son retour d'arrêt maladie, elle a été affectée au groupe de gestionnaires de comptes chargé de gérer les adhésions nouvelles dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis d'un temps partiel jusqu'au 12 mai 1997. Par application automatique des dispositions conventionnelles, elle a été reclassée au coefficient 270 le 2 avril 2003 . Le 1er juillet 2008, elle a atteint le coefficient 290, puis le 30 septembre 2008 la position Classe 3 Niveau D de la nouvelle classification. Le 20 décembre 2008, elle a contesté l'application de cette classification puis, avec l'appui du syndicat CGT, a prétendu avoir subi des faits de discrimination. Peu de temps avant son départ à la retraite le 1er mars 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 septembre 2009 d'une demande de repositionnement et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser des sommes de : ' 163.502,10 € à titre de rappel de salaire sur un positionnement au coefficient 410, ' 16.350,21 € au titre des congés payés afférents, ' 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ' 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, dans sa formation de départage, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarant l'intervention du syndicat CGT - AG2R recevable mais non fondée. Par déclaration enregistrée le 13 juin 2012 au greffe, Madame [I] a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 9 janvier 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 26 août 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à : - Dire et juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale à l'initiative de la société AG2R; - Dire et juger qu'elle a été victime d'une différence de traitement injustifiée à l'initiative de la société AG2R; - Dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier, à tout le moins depuis le 1er août 2002, du coefficient 410 de la convention collective applicable ; - Condamner en conséquence la société AG2R à lui verser la somme brute de 163.502,10 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 410, outre celle de 16.350,21 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la demande; - Dire et juger que la société AG2R devra lui remettre les bulletins de salaire correspondants, au besoin sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision intervenir ; - Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - Condamner la société AG2R à lui verser la somme nette de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, outre intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir; - Condamner la société AG2R à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens. La syndicat CGT AG2R, partie intervenante à la procédure, a repris les termes de ses conclusions déposées le 5 septembre 2013 tendant à voir : - Réformer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 mai 2012; - Dire et juger que Madame [I] a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales; - En conséquence, dire et juger qu'il est bien fondé en son intervention; - Condamner la société AG2R à lui payer la somme nette de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société AG2R aux entiers dépens. Le G.I.E. AG2R a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 31 décembre 2013 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir: - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 24 mai 2012 en ce qu'il a jugé que Madame [I] n'était victime d'aucune situation de discrimination ou différence de traitement; En conséquence, - Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes; - La condamner à lui verser la somme de 5.000,00 € d'au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouter le syndicat CGT d'AG2R de sa demande de condamnation à une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et à une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, La Cour, Attendu que Madame [I] fonde son action sur les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 1132-1 et suivants du code du travail qui prohibent toute situation de discrimination en raison notamment de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ; qu'il appartient dès lors à la salariée qui se prétend victime de discrimination de présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » de nature à étayer ses allégations; qu'il revient ensuite à son employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; Attendu que Madame [I], qui justifiait de sept années d'expérience professionnelle de comptable en entreprise, est entrée au service du G.I.E. AG2R à compter du 1er juillet 1974 avec le coefficient 201; qu'elle reconnaît dans les écritures qu'elle a fait déposer devant la cour avoir alors suivi un déroulement de carrière parfaitement normal jusqu'au mois d'avril 1976 pour avoir bénéficié de passages aux coefficients supérieurs 221 en août 1974, 235 en avril 1975 et 264 en avril 1976 en application des dispositions conventionnelles, le nouveau coefficient 270 obtenu en janvier 1977 ne correspondant qu'à la transposition de l'ancien coefficient 264 en application de l'accord d'entreprise sur la nouvelle classification du personnel au 1er janvier 1977 ; qu'elle prétend cependant n'avoir ensuite bénéficié d'aucune évolution de son coefficient de classification des mois d'avril 1976 à février 1984, alors même qu'elle assumait les fonctions syndicales et de représentation du personnel depuis le mois d'avril 1976, son engagement étant manifestement à l'origine d'un traitement différencié ainsi qu'il ressort de la correspondance adressée à son employeur le 28 octobre 1980 par la section syndicale CGT qu'elle verse aux débats ; Mais attendu que cette correspondance ne fait en aucune façon mention d'un traitement particulier qui aurait été réservé à Madame [I] du fait de ses activités syndicales en ce qu'il attire seulement l'attention de son employeur sur les nouvelles d'attributions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de la réorganisation de son service, ainsi que sur le climat « plus que conflictuel » existant entre elle et le responsable du Service National Comptabilité au point de la rendre inquiète sur son avenir professionnel ; qu'en outre si la salariée n'a effectivement pas connu d'évolution de coefficient de 1977 à février 1984, la raison en tenait aux postes qu'elle occupait alors, sa rémunération ayant été déterminée par une application stricte de la convention collective ainsi que l'a fort justement constaté le conseil de prud'homme qui a relevé qu'aucune pièce n'était produite attestant de fonctions exercées relevant d'un coefficient supérieur au coefficient 270 issu de la nouvelle classification conventionnelle ; qu'en outre, Madame [I] n'a à aucun moment contesté pendant ladite période le bien-fondé du coefficient qui lui était appliqué ; qu'enfin, sur rapport de son supérieur hiérarchique, elle a fait l'objet d'un avertissement en 1979 pour « non suivi des travaux confiés dans le cadre de la comptabilité de l'A.V.R.R. » dont elle n'a jamais contesté les termes, ni prétendu qu'il aurait été lié à son activité syndicale ou à l'exercice de ses mandats ; qu'elle est dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'une discrimination syndicale qu'elle aurait eu à subir d'avril 1976 à février 1984 ; Attendu que Madame [I] soutient ensuite avoir fait l'objet d'un déclassement professionnel à effet au 15 février 1984 ayant des incidences sur sa rémunération à la suite de son affectation au centre de gestion de [Localité 1], pour avoir été rétrogradée du coefficient 270 au coefficient 219 ; Attendu cependant qu'il convient de rappeler que Madame [I] a quitté [Localité 2] pour [Localité 1] pour des raisons strictement personnelles tenant à son rapprochement avec son époux qui avait été muté quelque mois auparavant par son employeur, les « Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne », à [Localité 3], ainsi qu'il ressort de l'attestation versée aux débats de Monsieur [D] [O], directeur adjoint du centre de gestion de [Localité 1]; qu'il apparaît en outre qu'elle avait fait acte de candidature sur un poste de secrétaire au centre de gestion de [Localité 1], et que ce n'est que sur l'intervention personnelle du Délégué Général de l'AG2R que sa mutation a été imposée à la Direction Prévoyance au sein du service affiliation encaissement du Centre de Gestion Administratif de [Localité 1] pour permettre son rapprochement familial ; qu'elle ne peut dès lors valablement prétendre n'avoir fait que répondre à un « appel à la mobilité géographique et professionnelle lancée par la Direction de l'AG2R » dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve ; qu'étant ainsi affectée à sa demande à [Localité 1] pour des raisons personnelles sur un poste de catégorie inférieure à celui précédemment occupé à [Localité 2], Madame [I] a été repositionnée au coefficient 219 correspondant aux fonctions réellement exercées, avec versement d'une indemnité forfaitaire dégressive ; Attendu cependant que la salariée, qui avait été informée des conséquences financières de la mutation qu'elle avait sollicitée, s'est ensuite abstenue de contester en justice pendant plus de cinq ans après le 15 février 1984, dans le délai de la prescription quinquennale énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail, la mise en oeuvre de sa mutation ainsi que le coefficient qui lui avait été appliqué; qu'elle n'a en effet saisi la juridiction prud'homale que le 8 septembre 2009, soit 25 ans plus tard, pour soutenir que sa mutation en [Localité 1] aurait dû s'accompagner d'un maintien de son coefficient antérieur, alors même que celui-ci a progressivement augmenté pour atteindre le niveau le niveau 270 en 2003; que son action est de ce fait prescrite ; qu'en outre, le réduction de la rémunération de Madame [I] n'est pas fondée sur l'application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires relatives aux mutation internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement dans la mesure où sa mutation a une origine personnelle; qu'ainsi elle n'a pas perçu l'allocation dégressive prévue par la convention pendant les quatre mois suivants la mutation mais une indemnité différentielle pendant 6 mois; qu'elle a également bénéficié d'une prime de transfert prévue par les accords d'entreprise et non par la convention collective ; que dans ces conditions, le G.I.E. AG2R n'a pas fait application des dispositions de la convention collective en cas de mutations internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement, mais lui a appliqué le coefficient 219 correspondant aux fonctions d'exécution au service Affiliation - Encaissement au Centre de Gestion Prévoyance de [Localité 1] qu'elle a exercées dès son arrivée en février 1984 conformément à son souhait; que ses fonctions étant identiques à celles des 4 autres personnes oeuvrant dans le service, elle ne pouvait se voir attribuer selon le principe « à travail égal salaire égal » un coefficient 270 différent du leur au seul motif qu'il correspondait à ses fonctions antérieures ; que l'appelante ne peut dès lors valablement soutenir avoir été rétrogradée dans ses fonctions et sa rémunération au coefficient 219 à compter du 15 février 1984 du fait de son appartenance syndicale ; Attendu que Madame [I], qui a poursuivi son engagement syndical, a connu ensuite une évolution de son coefficient au niveau 240 le 12 mars 1987 et 270 le 2 avril 2003, puis 290 le 1er juillet 2008 ; qu'elle reproche toutefois à son employeur de ne l'avoir pas admise au coefficient 270 en 1993 ainsi qu'elle en avait fait la demande, alors que Monsieur [P] [F], qui exerçait les mêmes fonctions au Centre de Gestion de [Localité 1], bénéficiait de ce coefficient ; Attendu que le G.I.E. AG2R fait cependant valoir que le coefficient 240 correspondait au coefficient maximum de son emploi, que la salariée rencontrait des problèmes dans la gestion de la comptabilité depuis son affectation à ce poste ainsi qu'en avait fait état de directeur du centre lors d'un entretien en date du 8 novembre 1994, que l'intéressée n'a jamais contesté ses difficultés, et qu'enfin son emploi classé au coefficient 240 n'était pas intégralement tenu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que cette argumentation correspond au demeurant à celle développée dans sa lettre du 25 mars 1993 versée aux débats selon laquelle l'attribution de nouvelles fonctions tenant à la comptabilité des deux structures de la Direction Sud-Est, soit le Centre de Gestion et la Direction Régionale, devaient lui permettre « d'atteindre le coefficient 270 selon la qualité de (son) travail et non le rattrapage de (sa) position indiciaire au sein de la Direction Comptable »; que dans sa lettre en réponse du 14 avril 1993, Madame [I] n'a pas prétendu que les fonctions qu'elle exerçait alors justifiaient l'attribution du coefficient 270, mais seulement que celui-ci se situait « dans la fourchette des postes de gestionnaire de comptes et comptable »; qu'elle n'a toutefois obtenu ce poste que le 23 décembre 1998 et qu'en outre ce coefficient est le plus élevé de ces emplois selon la nouvelle grille applicable au 1er janvier 1993, ainsi que l'a opportunément relevé le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs le parcours professionnel de Monsieur [F] a été tout différent de celui de Madame [I] dans la mesure où il a bénéficié de multiples promotions pour occuper depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de chargé de contentieux fondamentalement différentes de celles de gestionnaire de comptes II exercées par l'appelante; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucune pièce ne venait établir que les fonctions occupées à l'époque par Madame [I] au service affiliation Groupe Prévoyance auraient été identiques à celles occupées par Monsieur [F] ; Attendu que l'appelante prétend encore avoir postulé à de très nombreuses reprises sur différents postes pour tenter de « rattraper » le retard qui lui aurait été imposé en termes d'évolution de carrière par son employeur ; qu'il convient toutefois d'observer que le poste commercial de « délégué assurance » sur lequel elle a fait acte de candidature en 1985 correspond à des fonctions de conseiller clientèle et est classé au coefficient 173; que celui de comptable à mi-temps sur lequel elle a postulé en 1992 correspond également au coefficient 173; qu'elle n'a pu obtenir en 1993 un poste de responsable de centre de gestion trop éloigné de ses compétences et qualifications pour n'exercer alors que de simples fonctions d'exécution; qu'elle s'est ensuite portée candidate en 1996 pour participer à la création du service adhésion, avec des fonctions relevant du coefficient 173; qu'enfin elle a demandé en 1998 son affectation au service gestionnaire de comptes pour des fonctions relevant encore du coefficient 173; que ces changements de postes ne constituaient dès lors pas des demandes de promotion professionnelle mais seulement des changements de fonctions ; que Madame [I] n'a connu dès lors aucune évolution négative de sa carrière tenant à son activité syndicale ou à l'exercice de ses mandats représentatifs ; Attendu que le G.I.E. AG2R justifie également que Madame [I] n'a pas été la seule personne dont le coefficient a été réduit; que 4 autres personnes se trouvant dans la même situation, alors que 3 d'entre elles ne disposaient d'aucun mandat, ont en effet connu également une diminution de leur coefficient en application du régime en vigueur lorsque la mutation mise en oeuvre pour des raisons strictement personnelles ou familiales s'accompagne de l'exercice de fonctions différentes ; que Madame [I] ne peut encore revendiquer l'application à effet du 1er janvier 2002 du coefficient 410 dont bénéficie Madame [L] au motif qu'elle l'aurait formée lors de son arrivée au service comptabilité à [Localité 2] en 1975, alors qu'elle a seulement facilité son intégration au sein du service et qu'au terme d'un parcours professionnel différent, cette dernière a exercé de toutes autres fonctions ; que retenir un tel coefficient reviendrait en outre à lui accorder rétroactivement une rémunération en qualité de gestionnaire de compte supérieure à celle du directeur du centre de gestion de [Localité 1], et à plus forte raison à celle de tous les salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires aux siennes ; qu'enfin, l'appelante apparaît mal fondée à se prétendre victime de discrimination de la part l'AG2R alors que l'analyse de la situation d'autres salariés qui étaient au coefficient 219 en 1984 démontre qu'elle a connu une évolution très favorable par rapport à eux, peu important le fait qu'ils n'aient pas eu la même qualification ou n'aient pas été dans la même « branche métier », les dispositions conventionnelles ne dépendant pas de la filière métier de rattachement ; qu'elle a même bénéficié de la situation la plus favorable des gestionnaires de compte II du 1er avril 1986, date de sa mutation au centre de gestion de [Localité 1], jusqu'au 1er janvier 2009, pour avoir été la seule à bénéficier du coefficient 290, et percevoir, à l'exception du responsable de service, la rémunération la plus élevée des gestionnaires de comptes ; Attendu enfin qu'elle prétend n'avoir été partiellement remplie de ses droits qu'à compter de l'année 2008 en raison de l'intervention du syndicat CGT en sa faveur et en veut pour preuve les seules correspondances de ce syndicat qu'elle verse aux débats ; que le G.I.E. AG2R reconnaît pour sa part avoir effectivement octroyé à Madame [I] 20 points de salaire supplémentaires peu avant la cessation de son activité professionnelle à la demande du syndicat CGT; que cet état de fait ne traduit cependant pas la reconnaissance par l'employeur d'une situation de discrimination syndicale à laquelle il aurait été tenté de remédier, mais la seule prise en compte de la situation personnelle présentée par une organisation syndicale de l'un de ses représentants ; qu'il convient à cet égard de rappeler que l'AG2R est une institution paritaire à but non lucratif, fonctionnant sous l'autorité d'un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants du collège employeur et de représentants du collège salarié, membres des organisations syndicales notamment CGT, et dont le président est alternativement issu du collège employeur et du collège salarié ; Attendu en conséquence que Madame [I], qui prétend avoir été victime de discrimination syndicale, notamment au regard de son évolution professionnelle et de celle de sa rémunération, ne justifie pas d' « éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » de nature à étayer ses allégations ; qu'après avoir été mutée à [Localité 1] pour des raisons de pure convenance personnelle, et alors que le coefficient 270 ne pouvait lui être maintenu pour ne pas correspondre aux fonctions exercées, elle a bénéficié d'augmentations successives de coefficient pour atteindre en fin de carrière le niveau de classification et de rémunération le plus élevé des salariés occupant les fonctions de gestionnaire de comptes ; qu'il a en outre été satisfait à trois reprises à ses demandes d'aménagement de ses conditions de travail, en 1977 à l'occasion de sa mutation à [Localité 1], en 1995 lors de son passage à temps partiel et en 1997 à l'occasion de son retour à une activité à plein temps; Attendu qu'il importe dans ces conditions de confirmer le jugement rendu pour le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a considéré que Madame [I] n'avait été victime d'aucune situation de discrimination ou différence de traitement et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu part ailleurs que Madame [I] n'ayant subi aucune discrimination syndicale, le syndicat CGT AG2R ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; qu'il convient dès lors de condamner Madame [I] à payer au G.I.E. AG2R une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu enfin que Madame [I] et le syndicat CGT AG2R, qui ne voient pas aboutir leurs prétentions devant la cour, ne peuvent obtenir les indemnités qu'ils sollicitent sur le fondement du même article ; que Madame [I] supporte en outre la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DÉBOUTE Madame [M] [I] et le syndicat CGT AG2R de l'ensemble de leurs demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [M] [I] à verser au G.I.E. AG2R en cause d'appel la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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