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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 octobre 2023. 2005316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2005316

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de son dossier au regard de l'erreur sur les faits ayant conduit au rejet de sa demande d'habilitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a été fait intégralement droit à la demande du requérant dans la mesure où, par un nouvel arrêté du 30 juin 2022, il a abrogé l'arrêté du 15 mai 2020 et a décidé d'accorder à M. B une habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes. Par un courrier en date du 27 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de la justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans un délai d'un mois à compter du 27 octobre 2022, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023 La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005316

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