Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 82/2025 - N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWPU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu de la Cimade le 27 Février 2025 à 13 heures 40 pour :
M. [R] [O], né le 11 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 16 heures 08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 février 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Monsieur [B] [I], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de Monsieur [R] [O] (refus de comparaître), représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 04 septembre 2023 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 26 juin 2024.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [R] [O] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 29 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025 à 16 h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 30 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 11h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 février 2025 à 13 h 40, Monsieur [R] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, alors que l'intéressé se déclarant de nationalité marocaine, les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu selon courrier du 07 février 2022, tandis que les autorités algériennes et tunisiennes ne l'ont pas reconnu et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités libyennes est illusoire, ainsi que les défaillances de l'administration dans son obligation de diligence en ce que le Préfet n'a pas relancé les autorités libyennes depuis l'audition du 14 février 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [R] [O] a refusé de comparaître à l'audience. Son conseil s'en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d'appel.
Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que des perspectives raisonnables d'éloignement existent avec l'attente de la réponse des autorités marocaines, dont la précédente réponse négative remonte à plusieurs années, alors que de nouveaux éléments sont intervenus entre temps.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
La position du Tribunal des Conflits (Décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que «L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient».
En l'espèce, Monsieur [O] ayant été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025, le Préfet justifie avoir sollicité le 28 janvier 2025 les autorités consulaires du Maroc, pays dont l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, pourrait être ressortissant, aux fins d'identification et éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance des autorités consulaires marocaines est intervenue le 24 février 2025. Par ailleurs saisies, les autorités consulaires libyennes ont accordé une audition le 14 février 2025, à l'issue de laquelle n'a pas été considérée comme avérée la nationalité libyenne de Monsieur [O], tandis que les autorités tunisiennes, déjà saisies dans le cadre d'une précédente procédure de rétention administrative, avaient répondu le 29 octobre 2024 ne pas reconnaître Monsieur [O] sur la base de la comparaison des empreintes digitales et que les autorités algériennes avaient répliqué le 03 décembre 2024 ne pas avoir pu reconnaître l'intéressé après les recherches effectuées auprès des autorités centrales. Le Préfet de l'Ille-et-Vilaine attend désormais la réponse des autorités marocaines saisies et relancées.
Si les autorités consulaires du Maroc n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la réponse peut intervenir à tout moment, d'autant plus que les autorités consulaires marocaines avaient déjà répondu précédemment et que l'absence mise en avant de réponse positive des autorités consulaires lors d'une précédente procédure datant de près de trois ans est indifférente compte tenu de l'autonomie de chaque procédure et de l'évolution de la situation. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée lors du placement en rétention de Monsieur [R] [O] auprès du pays dont l'intéressé serait ressortissant, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française, étant précisé, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, qu'une nouvelle relance des autorités consulaires est encore intervenue le 24 février 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [O] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l'ordre public, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] à compter du 25 février 2025, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 12 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [R] [O], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment