Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (l'association) ayant confié à la société Larnaudie des travaux de rénovation d'un bâtiment, a réglé le montant du marché tout en procédant à une retenue de garantie de la somme de 88 594,20 francs ; qu'elle a ensuite été condamnée à payer directement en mars 1997 sa facture de travaux à un sous-traitant que l'entreprise principale n'avait pas réglée, pour n'avoir pas exigé de l'entreprise principale qu'elle justifie avoir fourni une caution ; que la société Larnaudie ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1995, la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur, a saisi le tribunal d'une action en paiement du montant de la retenue de garantie dirigée contre l'association, les réserves ayant été levées ; que le tribunal a jugé que, si l'association était tenue en principe au règlement de la retenue de garantie, la demande du liquidateur devait être rejetée, faute par la société Larnaudie d'avoir reversé à son sous-traitant le paiement des travaux qu'elle lui avait confiés ;
Attendu que pour confirmer le jugement l'arrêt retient que la société Larnaudie a recouvré l'intégralité du prix du marché et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'association ne contestait pas ne pas avoir réglé le solde du marché correspondant au montant de la retenue de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment