Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-43.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.042
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité
X...
, dont le siège est à Etaples (Pas-de-Calais), ..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Emile X..., demeurant à Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 2 décembre 1985 par la société X... en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour affirmer son droit à une indemnité de préavis de deux mois, le jugement, après avoir retenu qu'il avait été licencié le 30 septembre 1987 et avait pris ses congés payés jusqu'au 17 octobre 1987, a énoncé que le salarié comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination de la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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