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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-41.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.446

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de M. Emile X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1988, en qualité de repasseuse réceptionniste, par M. X... ; que le 3 février 1990, elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle et que le médecin du travail l'a déclarée, le 18 avril 1990, inapte à son poste de travail en contact avec le perchloréthylène ; que par lettre du 18 mai 1990, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur prétendait lui avoir versée par erreur, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité de préavis lorsque celui-ci est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article. L. 122-8 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a refusé abusivement le reclassement qui a pu lui être proposé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que la salariée a eu connaissance, lors de l'entretien préalable, de la lettre adressée par l'employeur au médecin du travail lui indiquant que, dans son entreprise, il n'y avait pas de possibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement et que le salarié, en cas d'inobservation par l'employeur de cette obligation, est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de restituer à la demande sa véritable dénomination, a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 28 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Gap, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz