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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2416508

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416508

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mademoiselle B A C, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été acceptée et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour formulée par Mademoiselle B A C et que son titre de séjour est actuellement en cours de fabrication. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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