Texte intégral
ARRET
N°990
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
C/
[J]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/04333 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 mai 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [J] d'une opposition à une contrainte décernée le 11 juin 2014 par le régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, pour obtenir paiement des cotisations impayées pour le 2ème trimestre 2009, le 4ème trimestre 2008, l'année 2008 pour un montant de 22 657,40 euros, en ce compris les majorations de retard, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement prononcé le 6 mai 2016 :
- déclaré l'opposition recevable et bien fondée,
- annulé la contrainte,
- dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du RSI.
Le RSI Nord Pas-de-Calais a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 27 mai 2016 et saisi la cour d'appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la s'curit' sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du d'cret n 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la s'curit' sociale et de l'aide sociale ainsi que du d'cret n 2018-772 du 4 septembre 2018 d'signant les tribunaux de grande instance et cours d'appel comp'tents en mati're de contentieux g'n'ral et technique de la s'curit' sociale et d'admission ' l'aide sociale, le dossier de la pr'sente proc'dure a 't' transf'r' par le greffe de la cour d''appel de Douai ' la pr'sente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2019, date à laquelle la cour a ordonné la radiation de l'affaire, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 juillet 2021, l'Urssaf a sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées par courrier du 24 août 2021 à l'audience du 10 mars 2022, un calendrier de procédure ayant été établi.
A cette date, un renvoi a été accordé pour l'audience du 22 septembre 2022, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné pour l'audience du 23 mars 2023.
L'intimé ayant conclu le 23 mars 2023, un renvoi a été accordé et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- valider la contrainte pour 22 657,40 euros, dont 821 de majorations de retard,
- débouter l'intimé de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mars 2023, M.[J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'Urssaf
M [J] soutient que l'appel est irrecevable dans la mesure où l'Urssaf réclame paiement de cotisations pour lesquelles elle a déjà émis une contrainte, laquelle a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 juin 2012.
L'Urssaf oppose que cette décision concernait une contrainte portant sur une période de cotisations différente.
L'arrêt de la cour d'appel de Douai qu'invoque l'intimé concernait les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2009 pour 59 295 euros et au titre de l'année 2008 pour 122 euros outre les majorations de retard.
La somme de 122 euros correspondait à la régularisation des cotisations maladie de l'année 2007.
La contrainte objet du présent litige concerne les cotisations et majorations du 2eme trimestre 2009, non visée par la contrainte annulée par l'arrêt, ainsi que l'année 2008 mais au titre de la régularisation des allocations familiales et la régularisation de la CSG-CRDS.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimé, les cotisations réclamées ne sont pas identiques à celles visées dans l'autre instance et par conséquent, il n'est pas fondé à invoquer l'autorité de chose jugée.
Sur la recevabilité des conclusions de l'Urssaf
L'intimé soutient que les conclusions numéro 2 de l'Urssaf sont irrecevables au motif qu'elles ont été ainsi libellées : « l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales, prise en la personne de son directeur en exercice », alors que seule l'Urssaf peut conclure après avoir constitué avocat.
L'Urssaf a établi un troisième jeu de conclusions ne reprenant pas cette mention et est représentée à l'audience par un avocat.
Dès lors le grief n'est pas fondé.
L'intimé soutient encore que dans ses conclusions numéro 2, l'Urssaf se désignait comme étant intimée, ce qui est inexact puisqu'elle est appelante.
Cette erreur de plume ne figure pas dans les dernières écritures de l'Urssaf, et par ailleurs, M. [J] n'invoque aucun grief que lui aurait causé cette erreur purement matérielle.
Le grief n'est donc pas davantage fondé.
Sur les cotisations réclamées
L'Urssaf rappelle que M. [J] a déclaré les sommes suivantes :
pour 2006 : 5206 euros de revenus et 9 763 euros de charges sociales
pour 2007 : 225 861 euros de revenus et 13 714 euros de charges sociale
pour 2008 : 189 697 euros de revenus et 27 749 euros de charges sociales
pour 2009 : 148 107 euros de revenus et 29 016 euros de charges sociales
L'Urssaf détaille dans ses écritures les sommes réclamées au titre des années 2008 et 2009, pour la maladie-maternité, les indemnités journalières, les allocations familiales, la formation professionnelle, la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité, le décès et la CSG-CRDS, en précisant à chaque fois, l'assiette, le taux, le montant de la cotisation provisionnelle, l'assiette définitive, le taux, le montant de la cotisation définitive, la régularisation, et les montants retenus.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la contrainte n'était pas suffisamment précise, alors qu'une première avait été décernée pour la même période et avait été annulée.
Il ne conteste pas les bases de calcul retenues par l'Urssaf et qui sont donc conformes à ses déclarations de ressources.
Il ne développe aucune contestation quant au calcul détaillé par l'Urssaf dans ses écritures.
Il y a également lieu de relever que la mise en demeure ayant précédé la délivrance de la contrainte , décernée le 12 août 2009, détaillait le calcul pour le 4ème trimestre 2009, le 2ème trimestre 2009 et l'année 2008, permettant ainsi à l'intimé de vérifier les sommes réclamées, et le fait qu'elles étaient différentes de celles réclamées par la contrainte du 12 février 2010, annulée par arrêt de la cour d'appel de Douai.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur la demande de dommages-intérêts
M [J] sollicite la condamnation de l'Urssaf au paiement de dommages-intérêts au motif que la procédure engagée est abusive.
Dès lors que la contrainte est justifiée et doit être validée, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M [J] qui succombe doit être condamné aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Pour le même motif, la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Valide la contrainte pour son entier montant soit 22 657,40 euros, dont 821 euros au titre des majorations de retard,
Déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [J] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment