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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-41.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.946

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sebti X..., demeurant au foyer Sonacotra, ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme Maison Debs, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Sebti X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Maison Debs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 13 décembre 1976 par la société Maison Debs en qualité d'ouvrier ripeur ; qu'il a été victime, en janvier 1981, d'un accident de travail dont il devait rechuter en janvier 1984 ; que le 21 mars 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de ripeur ; qu'il a été licencié le 9 avril 1984 ; Attendu que pour débouter le salarié de la demande d'indemnité qu'il réclamait au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur s'était référé à l'avis donné par deux délégués du personnel, un troisième ne s'étant prononcé qu'après la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas pris l'avis de tous les délégués du personnel avant de prendre la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Maison Debs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz