Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.302
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° U 18-12.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...],
2°/ à la société Centre de développement du soudage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Centre de développement du soudage ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. W... F... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl Centre de développement du soudage, et de toutes ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, La faute inexcusable de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que s'agissant des circonstances de survenance de la lésion, la déclaration d'accident du travail mentionne "un coup d'arc dans l'oeil droit lié à un mauvais positionnement du masque protecteur" ; que cet élément n'est pas contesté et démontre qu'a minima, à un moment, les protections des yeux de M. W... F... n'étaient pas mises convenablement ; que cet élément de base permet de considérer que les circonstances ne sont pas totalement indéterminées et qu'il n'y a donc pas d'impossibilité, sur ce fondement, à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en réalité, la contestation des circonstances porte sur la question de savoir si M. W... F... a bien passé la journée à souder sans protection pour les yeux ainsi qu'il le soutient ou s'il a simplement à un moment eu un défaut de protection ; que M. W... F... alléguant un défaut de protection toute la journée, il lui appartient de le démontrer ;
Que les premières déclarations de M. W... F... sur cet accident sont en date du 14 mai 2011, soit plus de deux ans après les faits ; qu'il indique lors de cette audition par les gendarmes que la formation théorique a commencé le 3 août, la formation pratique le 4 ; qu'il a soudé toute la journée du 4 août sans protection et sans ressentir aucune gène ; qu'il ajoute avoir constaté le lendemain matin que ses soudures n'étaient pas correctes et avoir appelé le formateur qui lui a alors baissé la visière et que, se trouvant dans le noir, il a alors compris - de même que son formateur - qu'il avait soudé toute la journée de la veille sans masque de protection ; qu'il indique que le formateur l'a alors immédiatement envoyé consulter un médecin ;
Que toutefois, cette version n'est pas possible dans sa chronologie dès lors que l'accident a été constaté et déclaré le 4 août et que le premier certificat est en date du 4 août, M. F... ayant été arrêté pour la journée du 5 août ;
Que par ailleurs, le caractère peu crédible de cette description des faits résulte également de l'évaluation de la formation faite par M. F... ; qu'en effet, l'employeur produit la fiche remplie par le stagiaire à l'issue de la formation c'est à dire à proximité de la date de l'accident ; que cependant, dans ce document, le salarié a noté que les supports fournis étaient très satisfaisants, les démonstrations et explications du formateur satisfaisantes et n'a fait aucune remarque particulière concernant son accident du travail alors qu'un espace était réservé aux observations libres ;
Que si M. W... F... s'appuie sur l'audition de M. C..., formateur, par la gendarmerie en novembre 2011, pour indiquer que celui-ci reconnaît lui-même qu'il a soudé pendant les exercices du 3 août et le 4 août au matin sans protection, il apparaît à la lecture de cette audition que ce n'est pas ce que le formateur a déclaré ; qu'en effet, les gendarmes ont retracé à M. C... les déclarations de M. W... F... telles que précédemment exposées et M. C... a répondu qu'il ne se souvenait pas avoir baissé la visière de M. W... F... ; que par la suite, M. C... se contente d'énoncer des suppositions à savoir que si M. W... F... a été étonné de se trouver dans le noir, c'est qu'il n'avait jamais abaissé le masque, ce qu'il considère comme étant impossible ;
Que le témoignage de M. H... qui se trouvait en formation en même temps que M. W... F... n'est pas plus probant puisqu'il se contente de reprendre les déclarations qu'il a entendues sans avoir rien constaté par lui-même comme il l'indique à une question "je n'ai jamais pu voir ce qu'il faisait. Lorsque nous sommes sous la cagoule nous ne voyons que l'arc" ;
Que M. H... et M. D..., stagiaires, ont précisé lors de leur audition qu'il était impossible de souder sans protection plus de quelques secondes au vu de la puissance de l'arc ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par M. C... qui indique dans son audition "S'il a soudé sans protection c'est impossible car nous ne pouvons pas voir tellement la luminosité est importante" et par le gérant de la SARL Centre de développement du soudage, M. N.... Le contrôleur du travail note dans son rapport "du fait de l'intensité de l'arc, il semble difficile de faire de la soudure sans la visière de protection abaissée" ;
Qu'en conséquence, au vu du caractère contradictoire des déclarations de M. W... F..., de la tardiveté de celles-ci, de l'absence de témoins et de l'ensemble des témoignages selon lesquels l'arc est tellement puissant qu'on ne peut souder plus de quelques secondes sans protection, il convient de considérer que M. W... F... ne démontre pas avoir soudé plusieurs heures sans protection mais uniquement, ainsi que mentionné dans la déclaration d'accident, que son casque a été à un moment mal positionné ce qui a entraîné un coup d'arc ;
Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SARL Centre de développement du soudage, en sa qualité d'organisme de formation, ne pouvait ignorer le danger pour les yeux de la soudure à l'arc électrique ; que celui-ci résulte d'ailleurs des cahiers de l'entreprise remis aux stagiaires qui font état des dangers des rayonnements de l'arc ;
Qu'en conséquence, il convient uniquement de vérifier si les mesures de préventions mises en place étaient suffisantes pour prévenir les coups d'arcs ;
Qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les stagiaires étaient tous dotés de masques conformes à la réglementation ;
Que s'agissant de la formation, les stagiaires indiquent avoir reçu une formation théorique le 3 août, formation à l'occasion de laquelle il leur a notamment été expliqué comment il fallait adapter la teinte de la visière en fonction de la puissance de l'arc ; qu'il est également établi par les cahiers et les auditions des stagiaires qu'à l'occasion de la formation théorique des explications écrites portant notamment sur les consignes de sécurité ont été transmises aux stagiaires, consignes qui reprenaient des éléments sur le choix du verre en fonction de l'intensité comme le démontre la production de ces cahiers ;
Que les deux autres stagiaires entendus indiquent que cette formation leur a permis de savoir qu'il fallait baisser la visière ; que de la même manière, M. Y... qui était en stage en même temps que M. W... F... atteste "avoir été informé [...] sur les consignes de sécurité et à l'utilisation des équipements de protection individuels (port des lunettes de meulage, cagoules de soudage, gants de protection
) ; qu'ils considèrent tous les trois que les consignes données ont été suffisantes pour qu'ils comprennent de manière claire qu'il fallait baisser la visière du casque de protection sur laquelle ils avaient posé le verre de protection ;
Que par ailleurs, il apparaît que le formateur a également réalisé des démonstrations pratiques. M. H... indique dans son audition qu'à chaque fois que le formateur faisait une démonstration il demandait aux stagiaires s'ils avaient bien baissé la casquette ce qui est confirmé par l'audition de M. C... et les déclarations du gérant de la SARL Centre de développement du soudage ;
Que par ailleurs, il convient de remarquer que M. W... F... a subi une sélection le 10 avril 2009 ; que toutefois, le rapport fait état de ce que qu'à ce titre il a notamment fait un essai de soudage TIG ; que le fascicule de formation sur ce type de soudure fait apparaître qu'il nécessite la protection des yeux par des verres filtrants de sorte qu'il avait déjà eu connaissance de ce point et ce d'autant plus qu'il a indiqué à cette occasion qu'il avait "des notions de en soudage à l'arc avec électrodes enrobées" ;
Qu'ainsi, il apparaît que la SARL Centre de développement du soudage a délivré une formation adaptée qui ne nécessitait pas au surplus une surveillance constante des stagiaires ; qu'à cet égard, il convient de remarquer que dès lors que M. W... F... n'établit pas avoir soudé pendant une longue période sans protection mais uniquement avoir subi un coup d'arc, une telle surveillance des stagiaires n'aurait pas permis d'éviter la survenance d'un tel événement :
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Centre de développement du soudage a mis en place les mesures de préventions nécessaires en évaluant les stagiaires préalablement au stage, en les dotant des équipements de protection individuelles adaptés et en les formant de manière complète de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable et ont débouté M. W... F... de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la faute inexcusable Aux termes de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée de façon objective par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce Monsieur F... avait commencé sa formation le 3 août 2009 ; qu'il est établi par les auditions des stagiaires que lors de cette première journée, une formation aux consignes de sécurité et à l'utilisation des équipements de protection individuelle a été faite par Monsieur Laurent C..., formateur en soudage expérimenté (formateur depuis 2000) ;
Que s'il est certain que la SARL CDS, en sa qualité d'organisme de formation, ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés les stagiaires lors des travaux de soudage, il n'est en revanche nullement établi que cet employeur aurait été défaillant dans les mesures de protection ou de surveillance nécessaires à garantir la sécurité des stagiaires ;
Qu'il ne saurait en effet être reproché de faute inexcusable à l'employeur dès lors qu'il ressort des éléments fournis au Tribunal, et en particulier des auditions des stagiaires :
qu'une formation aussi bien théorique en salle (avec remise d'un cahier détaillé) que pratique en atelier a été dispensée par un formateur diplômé et expérimenté ;
que cette formation a notamment porté sur l'utilisation des équipements de protection individuelle, et notamment du casque; que le formateur, Monsieur C..., a manipulé la cagoule de protection devant les stagiaires puis leur a verbalement indiqué de fermer le verre filtrant de la cagoule de protection ;
que le nombre de stagiaires était réduit, la fiche d'intervention mentionnant la présence de 7 stagiaires cette semaine là dont 3 avaient commencé leur stage plusieurs semaines ou plusieurs mois avant, de sorte que seuls 4 stagiaires étaient en début de stage;
que Monsieur F... n'était pas le stagiaire le plus inexpérimenté puisqu'il avait déjà des notions dans le domaine du soudage ;
Que c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Tribunal de Police de CHOLET qui, par jugement en date du 13 décembre 2012, a renvoyé la SARL CDS des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires, au motif que "avant le commencement de la formation, Monsieur F... a été évalué sérieusement sur ses capacités professionnelles en soudage", que "le premier jour de la formation, il a reçu les consignes de sécurité sur le port des équipements individuels et sur le port des équipements spécifiques liés au métier de soudeur, ainsi que des fascicules à caractère pédagogique '' ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CDS qui, en tant que société de formation, avait nécessairement conscience du danger auquel étaient exposés les stagiaires, a cependant pris toutes les mesures, tant en ce qui concerne la formation que la surveillance, pour préserver les stagiaires de la réalisation du risque. Monsieur F... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes,
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur ou à son délégataire en matière de sécurité d'organiser au bénéfice de ses stagiaires une formation pratique et appropriée et non pas uniquement théorique à la sécurité adaptée au risque encouru ; qu'en se bornant à retenir qu'une formation théorique complète aurait été dispensée aux stagiaires sur l'adaptation des teintes de la visière en fonction de la puissance de l'arc et l'utilisation des équipements de protection individuelle, sans rechercher si le formateur, à l'occasion de l'information qu'il avait donnée aux stagiaires sur l'utilisation du masque de soudage, avait apporté une formation spécifique sur la nécessité d'abaisser manuellement la seconde visière de protection après l'abaissement de la première au moyen d'un coup de tête, et s'était assuré de la bonne compréhension de cette consigne et de cette technique par chacun de ces stagiaires qui par hypothèse n'avaient aucune expérience, dont M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et R 4323-104, R 4323-106 et R 4534-131 du code du travail,
2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur ou à son délégataire en matière de sécurité, non seulement de fournir à ses stagiaires des consignes et des équipements nécessaires à la sauvegarde de leur sécurité, mais également de vérifier et de leur imposer si nécessaire leur mise en uvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif erroné que la Sarl Centre de développement du soudage a délivré une formation adaptée et n'aurait pas à effectuer une surveillance constante des stagiaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le formateur de la Sarl Centre de développement du soudage avait vérifié au début du travail de soudure, voire régulièrement pendant l'exécution de ce travail, que la visière du casque de protection comportant le verre de protection de M. F... était correctement abaissée pour assurer la protection de ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et R 4222-26 du code du travail,
3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que le nombre de stagiaires était très réduit le jour de l'accident, ce qui excusait d'autant moins le formateur de la Sarl Centre de développement du soudage de ne pas avoir procédé à cette vérification nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et R 4222-26 du code du travail, qu'elle a violés.
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