Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-10.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.713
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 2 du décret n° 69-190 du 15 février 1969, 114, 117, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie-contrefaçon diligentée par la SA Appareillage et matériels de servitudes (AMS) à l'encontre de la SA Payan industries et de M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de cette société, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que la condition de remise au détenteur de l'objet saisi, préalablement à l'exécution de la saisie-contrefaçon, de la copie de l'ordonnance autorisant ladite saisie-contrefaçon a pour objet de permettre au détenteur saisi de vérifier avant tout début d'exécution la régularité de la mission de l'huissier, de connaître exactement cette mission, de contrôler au cours des opérations que l'huissier instrumentaire et ceux qui l'assistent ne dépassent pas le cadre de cette mission et, le cas échéant, de s'opposer à toutes opérations non autorisées, qu'il s'ensuit que l'inobservation de cette disposition cause nécessairement un grief au détenteur de l'objet saisi, obligé, en ce cas, de subir passivement les opérations de saisie et, par voie de conséquence, au présumé contrefacteur, de sorte que la société AMS ne peut se prévaloir de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, la condition prévue par l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 15 février 1969 susvisé doit s'analyser en une condition de fond soumise, non pas aux dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, mais à celles des articles 117 et suivants du même Code ;
Attendu que l'omission de la formalité prévue par l'article 2 susvisé ne constitue pas une nullité de fond ;
Et attendu qu'en se déterminant par une énonciation générale et imprécise ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un grief, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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