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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.809

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 4 juin 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour actes attentatoires à la liberté, arrestation illégale, violation de domicile, faux et usage et violences et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432 du nouveau Code pénal, 75 à 78, 575-7° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 5.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de la partie civile (Alain Z..., le demandeur) dénonçant la perpétration d'actes attentatoires à sa liberté ; "aux motifs que, dans sa plainte, le demandeur avait relaté avoir été appréhendé le 28 octobre 1989 vers 15 heures au moment où il sortait de son véhicule de fonction, avoir été mis au mur, palpé à corps par des policiers en civil, contraint de laisser sa voiture sur place et emmené malgré son opposition au commissariat où il avait été enfermé dans un bureau, informé des faits de violence allégués par son épouse et entendu qu'il indiquait avoir refusé de signer sa déposition car le procès-verbal ne mentionnait pas les conditions de son arrestation tandis que les policiers l'avaient alors menacé de le faire interner s'il persistait dans son refus; que l'inspection générale de la police nationale saisie par le magistrat instructeur avait présenté une autre version des faits : le 23 octobre 1989, l'inspecteur Jeanine X... avait reçu une plainte pour voies de fait et menaces de Michèle Maini à l'encontre de son mari; le 28 octobre, la plaignante avait avisé l'inspecteur dans la matinée que son mari persistait à l'importuner, ce qu'avait confirmé son employeur; dans l'après-midi, Michèle Z... avait signalé la présence de son époux devant le magasin où elle travaillait à l'inspecteur Buisson qui s'était rendue sur place et avait trouvé le demandeur; celui-ci avait accepté de la suivre sans résistance; il avait été palpé par mesure de sécurité et conduit au commissariat avec le véhicule administratif, "puis remis en liberté une heure plus tard après son audition"; que l'ordonnance de non-lieu était motivée par le fait que 'l'interpellation du 28 octobre 1989 s'était faite sans violence de l'aveu même (du demandeur) lors de la confrontation avec les policiers" ;"que (le demandeur) fai(sait) valoir que l'allégation contenue dans (la) procédure (établie le 28 octobre 1989) selon laquelle il avait consenti à suivre les policiers "relev(ait) d'une "fable" car au procès-verbal 4199/4 "rédigé en secret et "entaché de faux" s'opposait les mentions du procès-verbal 4199/3 ainsi que les mentions manuscrites portées par lui-même au bas de cette pièce; qu(e) sur le proc s-verbal 4199/3 figuraient) les mentions "faisons "comparaître par devant nous le nommé Alain Z... ... " et au pied, sous l'intitulé - l'intéressé -, le texte manuscrit "je refuse de signer en raison de ce que toute "une partie de mes déclarations n'ont pas été consignées "notamment pas les propos par lesquels M. Y... m'a traité "de fou et s'est proposé de me faire enfermer" (D.13); que la juxtaposition de ces deux mentions, contrairement ce que soutenait) (le demandeur) n'apport(ait) pas la preuve qui (il avait) été contraint par la force" (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à dernier p. 4, alinéa 4, p.5, dernier alinéa, à p. 6, alinéa 2) ; "alors que constituent des actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle l'arrestation ainsi que la rétention même momentanée décidées en dehors des cas légaux, fût-ce en l'absence d'emploi de toute contrainte physique; qu'en l'espèce où il était établi que la liberté du demandeur avait été illégalement restreinte du fait qu'il avait été interpellé sur la voie publique par un agent de police judiciaire dépourvu de mandat de justice, puis conduit à bord d'un véhicule de fonction dans les locaux d'un commissariat où cet agent l'avait fait comparaître pour l'entendre pendant plus d'une heure (en le faisant menacer d'internement psychiatrique parce qu'il refusait de signer le procès-verbal d'audition) avant de le remettre en liberté, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur le motif inopérant tiré de ce que les policiers n'auraient pas usé de la force physique pour décider qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef du délit dénoncé dans la plainte" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après une plainte de Michèle Z... contre son mari pour menaces et voies de fait, suivie d'appels téléphoniques de celle-ci au commissariat, un inspecteur de police s'est rendu sur place le 28 octobre 1989 et, constatant la présence d'Alain Z... devant le magasin où est employée son épouse, l'a invité à le suivre pour être entendu sur les faits dénoncés dans la plainte; que, palpé par mesure de sécurité et conduit au commissariat avec le véhicule administratif, il a été libéré une heure plus tard après son audition; qu'à la suite de cette interpellation, Alain Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour actes attentatoires à sa liberté ; Que, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, la chambre d'accusation retient que, contrairement aux allégations d'Alain Z..., il n'est pas établi que celui-ci ait été conduit par la force devant les services de police, alors que de son aveu même, l'interpellation s'est déroulée sans violence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432-4 du nouveau Code pénal, 53 à 74, 575-7° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 5.1, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de la partie civile (Alain Z..., le demandeur) du chef d'actes attentatoires à la liberté ; "aux motifs que, dans sa plainte, le demandeur reprochait aux policiers d'avoir, le 20 novembre 1989, investi les locaux du CERDOC où il travaillait et de l'avoir emmené de force au commissariat pour l'informer d'une plainte déposée par son épouse pour coups et blessures volontaires puis placé en garde à vue; que, selon lui, le caractère abusif de cette façon de procéder avait été sanctionné le 21 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Lyon qui avait annulé la procédure; que l'inspection générale de la police nationale saisie par le magistrat instructeur avait présenté une autre version des faits : le 20 novembre 1989, l'inspecteur de police Cascales, agent de police judiciaire, avait reçu la plainte de Michèle Z... à l'encontre de son mari pour coups et blessures volontaires et avait justifié ses dires par un certificat médical, les faits s'étant déroulés le samedi 18 novembre ; en raison du précédent (la précédente dénonciation) et de l'état de détresse de la plaignante, l'inspecteur avait traité l'affaire en flagrant délit et, comme le demandeur ne déférait pas aux convocations, il s'était rendu au CERDOC assisté de trois fonctionnaires en tenue ; selon ce policier, le demandeur s'était démontré arrogant, désagréable, mais avait accepté de le suivre; après son audition au commissariat, le substitut de permanence avait décidé de son placement en garde à vue, effectuée par l'inspecteur Pradin, officier de police judiciaire, puis de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui avait prononcé la nullité de la procédure le 21 mai 1990; que l'ordonnance de non-lieu était motivée par le fait que ce jugement n'impliquait pas que l'appréhension de l'exposant par un agent de police judiciaire eût été irrégulière dès lors que l'état de fragrance existait; qu'il ressortait du procès-verbal relatif à la garde à vue de le demandeur que, le 20 novembre 1989, l'inspecteur Pradin, officier de police judiciaire agissant en matière de flagrant délit, l'avait fait comparaître devant lui pour le placer en garde à vue à compter de 16 heures 30; qu'il avait ainsi été satisfait, aux exigences de l'article 73 du Code de procédure pénale selon lequel, en cas de délit, toute personne avait qualité pour appréhender l'auteur, dès lors que l'agent de police judiciaire s'était assuré du délinquant jusqu'à sa remise entre les mains de l'officier de police judiciaire dans le meilleur délai; que ni l'arrestation, ni la détention du demandeur n'apparaissaient entachées d'illégalité (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 et 8; p. 4, alinéa 4, alinéas 1 à 4; p. 6, alinéas 3 à 6) ; "alors que, de première part, en l'espèce où les faits dénoncés le 20 novembre 1989 à 14 heures 40 remontaient au 18 novembre précédent à 19 heures 30, l'arrestation du demandeur ne se situait plus dans le temps de la fragrance durant lequel l'agent de police judiciaire dispose, comme toute personne, de la qualité pour appréhender l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement ; "alors que, de deuxième part, pour affirmer que la partie civile avait été régulièrement appréhendée et remise dans le meilleur délai entre les mains d'un officier de police judiciaire - ce qui était contesté -, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer que le procès-verbal de garde à vue relatait que l'officier de police judiciaire avait fait comparaître le demandeur "pour le placer en garde à vue à compter de 16 heures 30", sans rappeler l'heure de l'arrestation ainsi que du transport préalables et sans vérifier que ce procès-verbal ne comportait ni la signature de l'intéressé ni de mention relative à un éventuel refus de sa part, pas plus qu'il n'indiquait d'ailleurs l'heure de sa présentation à l'officier de police judiciaire, tandis que, en dépit des dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale, le procès-verbal relatif à l'audition du demandeur entre 17 et 18 heures ne mentionnait pas l'existence d'un placement préalable en garde à vue ; "alors que, de troisième part, la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois d'un côté retenir que le procès-verbal de garde à vue - non signé par l'intéressé - rapportait que le point de départ de la mesure se serait situé dès 16 heures 30 et, de l'autre, constater que l'inspecteur Cascales qui avait procédé à l'arrestation et à l'audition du demandeur confirmait que cette mesure avait été décidée par le substitut de permanence et exécutée par l'officier de police judiciaire après audition, ce dont il résultait que le demandeur n'avait pas été remis dans le meilleur délai à un officier de police judiciaire ; "alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire du demandeur suivant laquelle les policiers ayant procédé à son arrestation ne l'avaient pas conduit immédiatement devant l'officier de police judiciaire "le plus proche" mais l'avaient transporté dans un fourgon jusqu'au commissariat de Lyon 5 me, qui, distant de six kilomètres, n'était pas le plus voisin du lieu de l'appréhension où se trouvaient pourtant en permanence deux officiers de police judiciaire ; "alors que, enfin, les dispositions relatives à l'appréhension par toute personne de l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement n'autorisent pas un agent de police judiciaire à investir le domicile ou le bureau de la personne concernée pour procéder à son arrestation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un agent de police judiciaire a reçu le lundi 20 novembre 1989 une nouvelle plainte de Michèle Z... contre son mari pour coups et blessures volontaires portés sur elle le samedi soir précédent; qu'agissant en flagrant délit, et accompagné de trois fonctionnaires en tenue, il s'est rendu le jour même à 16 heures sur le lieu de travail d'Alain Z..., qui, dans son bureau, a accepté de le suivre au commissariat de police; qu'après son placement en garde à vue par un officier de police judiciaire à 16 heures 30, il a été entendu de 17 à 18 heures, puis présenté le 21 novembre à 11 heures au procureur de la République qui l'a fait comparaître immédiatement devant le tribunal correctionnel; que les juges ont annulé la procédure au motif que l'interpellation n'avait pas été effectuée par un officier de police judiciaire, seul compétent pour ce faire ; Qu'Alain Z... a également déposé plainte avec constitution de partie civile pour actes attentatoires à la liberté à raison de cette procédure annulée ; Que, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, les juges, après avoir relevé qu'en cas de flagrant délit toute personne a qualité pour appréhender l'auteur, énoncent qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 73 du Code de procédure pénale dès lors que l'agent de police judiciaire a conduit Alain Z... dans le meilleur délai devant un officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue; qu'ils en déduisent que ni l'interpellation ni la rétention de celui-ci ne sont irrégulières ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a pas discuté devant la juridiction du second degré le caractère de flagrance des faits, objet de l'enquête de police, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable en la cause ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 184 de l'ancien Code pénal, 432-8 du nouveau Code pénal, 575-60, 575-70 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu relativement au délit de violation de domicile dénoncé par la partie civile ( Alain Z..., le demandeur) ; "aux motifs que le 20 novembre 1990, après avoir enregistré une plainte pour coups et blessures émanant de l'épouse du demandeur, l'inspecteur Cascales avait traité l'affaire en flagrant délit et, au prétexte que le mari ne répondait pas aux convocations, il s'était rendu à son lieu de travail assisté de trois fonctionnaires en tenue que, selon cet inspecteur, le demandeur s'était montré arrogant, désagréable, mais avait accepté de le suivre; que l'ordonnance de non-lieu était fondée sur le fait que le demandeur ne pouvait considérer comme une violation de domicile l'introduction régulière, sans violence, des policiers dans son bureau situé dans les locaux du CERDOC; que l'intéressé reprochait aux policiers de s'être immiscés dans les locaux du CERDOC pour l'interpeller sans autorisation de l'administration douanière qui l'employait; que, au sens de l'article 184 du Code pénal applicable à l'époque des faits, le terme domicile ne signifiait pas seulement le lieu où une personne avait son principal établissement mais encore celui où, qu'elle y habitât ou non, elle avait le droit de se dire chez elle, quel que fût le titre juridique ou l'affectation donnée aux locaux; qu'en l'espèce, le demandeur partageait avec un autre enquêteur un bureau que leur administration mettait à leur domicile; qu'en outre, il ressortait des investigations entreprises par le magistrat instructeur que les policiers s'étaient présentés dans les locaux du CERDOC après avoir sonné et s'être fait indiquer par une employée l'emplacement du bureau occupé par le demandeur; qu'ils étaient repartis des locaux des douanes sans aucune apparence de contrainte comme l'avaient confirmé les agents présents ce jour-là; que le délit de violation de domicile n'apparaissait dès lors pas constitué (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéas ler à 4 . p. 6, alinéa 7, à p. 7, alinéa 3) ; "alors que, d'une part, après avoir constaté que le terme domicile s'appliquait au lieu où, qu'elle y habitât ou non, une personne avait le droit de se dire chez elle, quel que fût le titre juridique ou l'affectation donnée aux locaux, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'attribuer cette qualification au bureau "mis à la disposition" du demandeur par l'administration des douanes sans expliquer en quoi le fait qu'il l'eût partagé avec un autre agent de la même administration aurait été de nature à modifier la considération qu'il pouvait en avoir ; qu'étant ainsi fondé sur un motif formel et abstrait, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas permis à sa décision de remplir les conditions essentielles de son existence légale en se bornant à affirmer qu'une employée avait indiqué l'emplacement du bureau du demandeur aux policiers qui avaient sonné et "quitté" les locaux sans aucune apparence de contrainte, de telles circonstances n'étant pas de nature à remettre en cause le fait - par ailleurs non contesté - que les policiers n'avaient été autorisés ni par l'administration des douanes, propriétaire des locaux, ni par le demandeur à la disposition de qui le bureau avait été mis, à s'y introduire en vue de procéder à son arrestation" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 de l'ancien Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 575-50, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage sur la plainte de la partie civile (Alain Z..., le demandeur) ; "aux motifs que le demandeur arguait de faux le procès-verbal 4197/3 établi le 20 novembre 1989 faisant état d'une prétendue communication téléphonique passée entre ses collègues de travail et l'enquêteur relativement aux conséquences de son divorce tandis que, selon lui, ces derniers avaient contesté son existence et déclaré ignorer ses difficultés familiales; que les vérifications effectuées par le magistrat instructeur avaient établi, d'un côté, l'impossibilité de retrouver trace au CERDOC de la liste des enregistrements des appels téléphoniques, de l'autre, que tous ses collègues connaissaient au moment des faits l'existence de la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse (D.52) (v. arrêt attaqué, p. 7, alinéas 4, 5 et 9) ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé que, dans un document signé par eux - mais occulté par l'ordonnance déférée -, tous les collègues de travail du demandeur avaient attesté ne pas avoir eu la prétendue communication téléphonique mentionnée dans le procès verbal litigieux, l'arrêt attaqué qui se borne à faire état de l'impossibilité de retrouver la liste des appels téléphoniques, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur le procès-verbal (D.52) par lequel l'un des collègues du demandeur avait déclaré que, "comme tous les (autres), il n'ignorait pas l'existence de la procédure de divorce, sans préciser que cette personne avait ajouté que la partie civile ne s'étendait jamais sur ses problèmes conjugaux, ce qui était précisément de nature à établir la fausseté des mentions du procès-verbal litigieux, ni vérifier que les trois collègues de travail présents lors de la confrontation du 16 janvier 1996 avaient indiqué au contraire que, pour leur part, ils ignoraient (à l'époque) que l'intéressé était en instance de divorce" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 de l'ancien Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 575-5°, 575-60 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage de faux sur la plainte de la partie civile (Alain Z..., le demandeur) ; "aux motifs que le demandeur soutenait que le procès-verbal n° 4199/4 établi le 28 octobre 1989 constituait un faux car il n'était pas signé de sa main; qu'au pied de la pièce critiquée ne figurait qu'une seule mention ''l'inspecteur de police" suivie de deux signatures dont aucune ne s'apparentait à celle du demandeur; que cette pièce, qui constatait un "transport sur les lieux", ne devait pas être signée par l'intéressé; que dans les autres actes de l'enquête, lorsque sa signature avait été sollicitée, celle-ci était précédée de la mention "l'intéressé"; que l'apposition par erreur d'une signature non identifiée sur un procès-verbal, en dehors de toute référence pouvant laisser supposer qu'il s'agissait de celle de la personne mise en cause, ne pouvait faire considérer la pièce comme entachée de faux (v. arrêt attaqué, p. 7, dernier attendu, à p. 8, alinéa 2) ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer qu'aucune des mentions du procès-verbal argué de faux ne laissait à supposer que la deuxième signature était celle du demandeur, bien qu'il résultât au contraire du procès-verbal d'audition de la partie civile que le magistrat instructeur avait opposé à l'intéressé le fait qu'il avait signé ledit procès-verbal, ce qui était de nature à établir à la fois l'imitation de signature et l'usage qui en avait été fait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de violation de domicile - laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale -, ni celles de faux et usage ; Que les moyens, qui se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié, président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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