Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
lSCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[O] [C] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°208/2023
N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNV4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [C] [R] était salarié de la société [5] qui, le 27 août 2019, a effectué une déclaration afférente à un accident du travail survenu le 26 avril 2019 mentionnant que M. [C] [R], étant en train de 'décaisser', 'en tirant le côté droit de la caisse, s'est coupé la main droite'.
L'employeur a émis une lettre de réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a procédé à une instruction du dossier qui a abouti à un rejet de la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, selon une décision du 20 novembre 2019, en raison de ce qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait et à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bourges du 27 mars 2020, M. [C] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 6 février 2020 de la commission de recours amiable rejetant la contestation qu'il avait formée.
Le tribunal judiciaire de Bourges a, par décision du 30 juin 2021 :
- débouté M.[C] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 6 février 2020 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse du 20 novembre 2019 de ne pas prendre en charge l'accident déclaré par M. [C] [R] et par la société [5] au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] [R] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] [R] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2021.
M. [C] [R] demande la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[C] [R] de ses demandes,
- statuant à nouveau, reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 avril 2019,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Guillauma § Pesme.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- débouter M. [C] [R] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris.
M. [C] [R] soutient principalement que :
- la date de l'accident est celle du 25 novembre 2019 à 00h45, alors qu'il travaillait pour le compte de la société [5], et non pour la société [7] comme l'a affirmé l'employeur,
- il a eu lieu à [Localité 8], et lorsqu'il a débuté le décaissement de son véhicule, en forçant la béquille pour qu'elle sorte de la caisse, celle-ci lui a violemment heurté l'épaule droite,
- il existe un témoin en la présence de M. [G],
- il a immédiatement contacté les salariés d'astreinte chez son employeur, et a renseigné la lettre de voiture, qui aurait depuis lors disparu,
- il a regagné son domicile 'dans la douleur',
- il est allé voir son médecin, à qui il a demandé de ne pas prescrire d'arrêt de travail en raison de l'opposition du chef d'exploitation, avisé de la survenance de cet accident,
- il n'a été arrêté qu'à compter du 5 août 2019 en raison d'une tendinite de l'épaule liée à l'accident du travail du 25 avril 2019, le médecin commettant une erreur en mentionnant une date d'accident du 28 avril 2019.
La caisse soutient principalement que :
- la date de l'accident a varié,
- la réalité du fait accidentel ne résulte que des déclarations de M. [C] [R],
- l'employeur a fait état d'une coupure à la main, alors que M. [C] [R] relève une tendinite,
- M. [C] [R] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail,
- M. [C] [R] a produit le même certificat à l'appui d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Selon L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la Cour constate que M. [C] [R] invoque un accident qui serait survenu le 25 novembre 2019, alors que le certificat médical initial qu'il produit mentionne le 28 novembre 2019, corrigé par un second certificat médical mentionnant la date du 26 novembre 2019. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne également celle du 26 novembre 2019. M. [C] [R] a également effectué lui-même le 5 septembre 2019 une déclaration afférente à cet accident du travail qui serait survenu le 24 avril 2019.
Il existe donc des contradictions dans la détermination de la date à laquelle l'accident est survenu.
Par ailleurs, M. [C] [R] affirme avoir immédiatement prévenu son employeur de la survenance de cet accident, ce que ce dernier conteste dans le questionnaire qu'il a adressé à la caisse, affirmant n'avoir été avisé que le 26 août 2019, date à laquelle le certificat médical du 5 août 2019 lui a été communiqué par M. [C] [R] à l'appui de sa demande de reconnaissance de cet accident du travail.
Il produit pour justifier sa demande des attestations de membres de son entourage auxquels il aurait rapporté la survenance de cet accident et le fait qu'il l'aurait signalé à son employeur.
Ceux-ci n'ont cependant pas constaté eux-mêmes ces éléments.
Il produit également une attestation de M. [G], qui aurait été témoin de l'accident.
Cependant, cette attestation, qui n'est pas manuscrite, n'est pas signée de son auteur, lequel n'a pas joint un justificatif de son identité, ce qui est insuffisant à en garantir son authenticité au regard des exigences de l'article 202 du Code de procédure civile.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que cet accident ait eu lieu, ni qu'il ait été déclaré à l'employeur avant la fin août 2019.
La cour relève par ailleurs que le certificat médical produit à l'appui de la demande de M. [C] [R], qui constate une tendinite à l'épaule, s'inscrit dans la continuité d'un certificat du 28 juin 2019 produit par M. [C] [R] à l'appui d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constatant également une tendinopathie de l'épaule droite, ce qui relève de circonstances distinctes de celles résultant d'un fait lésionnel soudain caractérisant un accident du travail.
Dans ces conditions, M. [C] [R] ne démontre par la réalité de la survenance de l'accident du travail qu'il invoque.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de ce dernier visant à la prise en charge des faits invoqués par M. [C] [R] au titre de la législation professionnelle, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige ne commande pas de prévoir une mesure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [C] [R] étant débouté de sa demande à ce titre.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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