Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-17.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.086
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), Landouge, Le Mas Neuf, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevable, sur un moyen relevé d'office, l'appel formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe contre une ordonnance de référé rendue au profit de M. X... aux motifs que les parties ont été invitées à se prononcer à l'audience sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, alors qu'en ne leur permettant pas de s'expliquer par des conclusions écrites, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les parties, qui étaient représentées par leurs avocats, avaient été invitées à l'audience à se prononcer sur la recevabilité du recours exercé ;
Que, dès lors, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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