Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° G 22-15.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Literie saonoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-15.137 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Marie-Claude Guyon-Sylvain Daval, mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Literie saonoise,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Literie saonoise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marie-Claude Guyon-Sylvain Daval, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2022) rendu sur renvoi après cassation (Com, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.255), l'URSSAF de Franche-Comté a notifié à la société Literie saonoise (la société), un redressement de cotisations sociales.
2. La société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2016 qui a désigné la société Guyon Daval en qualité de liquidateur.
3. L'URSSAF a déclaré une créance au titre du redressement, à concurrence de 391 583 euros à titre privilégié, que la société a contestée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. La société fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance déclarée par l'URSSAF de Franche-Comté au passif de sa liquidation judiciaire pour la somme 133 049 euros à titre chirographaire, alors « que seule une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif est de nature à établir le titre exécutoire permettant aux organismes de sécurité sociale de demander l'admission définitive de sa créance ; que dès lors en énonçant, pour admettre la créance déclarée par l'URSSAF de Franche-Comté au passif de la liquidation judiciaire de la société Literie saonoise à hauteur de 133 049 euros, que l'URSSAF de Franche-Comté ne justifiant pas de l'existence d'une contrainte émise à l'encontre de la société Literie saonoise au titre des cotisations dont celle-ci est redevable sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, sa créance sera admise à titre chirographaire pour 133 049 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période postérieure à l'immatriculation de la société, sans même constater l'existence d'une contrainte, régulièrement signifiée par l'URSSAF de Franche-Comté et non contestée, émise à l'encontre de la société Literie saonoise au titre des cotisations sociales dues pour la période postérieure à l'immatriculation de cette dernière et délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérification du passif, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 4, du code du commerce, et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen au motif que, devant les juges du fond, la société a fait valoir une thèse contraire à celle soutenue devant la Cour de cassation.
6. Toutefois la société a demandé, à titre principal, devant la cour d'appel, le rejet de la créance de l'URSSAF en se prévalant de l'absence de titre exécutoire l'établissant.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 622-24 alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale :
8. Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées.
9. Pour admettre à titre définitif la créance de l'URSSAF pour une somme inférieure à celle déclarée, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que seule une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif est susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, relève que la société n'a formulé aucune contestation relative aux cotisations postérieures à son immatriculation, dans le délai prescrit par les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, mais seulement pour la période antérieure. Après avoir relevé que l'URSSAF ne justifiait pas d'une contrainte émise à l'encontre de la société au titre des cotisations dont elle est redevable sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, l'arrêt en déduit que sa créance ne peut être admise au titre des cotisations sociales dues pour la période postérieure à l'immatriculation.
10. En statuant ainsi, sans constater la production d'une contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour la période postérieure à l'immatriculation, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance, et peu important l'absence de contestation formulée par la société débitrice conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce pour les contestations relatives à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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