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Cour de cassation, 02 avril 2008. 07-12.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.376

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte notarié du 9 juin 1979, Delfin X... et Arminda De A..., son épouse, ont vendu à leur fille, Maria et à son mari, M. Manuel Z..., une propriété sise à Cogulot (Dordogne) moyennant le prix de 31 000 francs payé hors la vue du notaire ; que, postérieurement au décès des vendeurs, M. Carlos Bento X..., leur fils, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour non paiement du prix ; Sur les deux premiers moyens réunis, qui sont recevables, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux,23 novembre 2006), de juger que la vente litigieuse constitue une donation déguisée et de dire que Mme Z... doit rapporter à la succession la moitié de la valeur de l'immeuble ; Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté, s'agissant du prix payé hors la vue du notaire, que M. et Mme Z..., qui devaient établir qu'ils s'étaient effectivement libérés, étaient dans l'incapacité d'expliquer selon quelles modalités ce prix aurait pu être payé, ce dont il résulte qu'aucun prix n'avait été payé et que la vente litigieuse constituait au profit de Mme Z... une donation déguisée ; ensuite, que c'est souverainement que, se fondant sur une attestation de la Caisse d'épargne, la cour d'appel a retenu que le livret de Delfin X... était le seul compte que celui-ci possédait jusqu'en 1982, écartant ainsi nécessairement l'hypothèse selon laquelle celui-ci aurait pu placer les fonds correspondant au prix de la vente du 9 juin 1979 sur un autre compte et spécialement sur des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de cette banque ; enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Z... font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi ; Attendu que les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport ; qu'en appel, Mme Z... n'a pas allégué le caractère préciputaire de la donation déguisée mais s'est bornée à soutenir que l'article 843 du code civil ne saurait trouver application dans le cadre de la présente instance ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher l'existence d'une dispense de rapport non alléguée et, à bon droit, a fait application de la présomption contraire de rapport instituée par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

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