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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-43.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.852

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle "La Sweaterie", dont le siège est ... (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentats légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit de : 1°) M. José E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. Carlos Y... Manuel, demeurant ... (9e), 3°) M. Hussain Z..., demeurant 7, place Jean Charcot à Sarcelles (Val-d'Oise), 4°) Mme Carole de X..., demeurant ... (Yvelines), 5°) M. José de A..., demeurant ... à Maisons Laffitte (Yvelines), 6°) Mme Odile F..., demeurant ... de Vaux à Franconville (Val-d'Oise), 7°) Mme Corinne H..., demeurant ... (Val-d'Oise), 8°) Mme Elisabeth I..., demeurant ... à Maisons Laffitte (Yvelines), 9°) M. Y... J... Angelo, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 10°) Mme Annick N..., demeurant ... (Val-d'Oise), 11°) M. Hissain O..., demeurant 4, passage Volta à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 12°) Mme Josette P..., demeurant ... (Val-d'Oise), 13°) M. Q... Abdul Hamed, demeurant 7, place Jean Charcot à Sarcelles (Val-d'Oise), 14°) Mme Jeannine R..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 15°) M. Joël T..., demeurant ... (Val-d'Oise), 16°) Mme Maria Fernanda U..., demeurant ... (Val-d'Oise), 17°) M. Manuel U..., demeurant ... (Val-d'Oise), 18°) M. Francisco XW..., demeurant ... (Val-d'Oise), 19°) M. David M..., demeurant ... à Saint-Ouen L'Aumone (Val-d'Oise), 20°) la société anonyme La Sweaterie, dont le siège est zone industrielle Roubaix Est, rue des Toufflers à Lys-Lez-Lannoy (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 21°) M. G..., ès qualités, demeurant sac postal 22, 4, avenue de Flandre, Croisé Laroche à Marcq en Baroeul (Nord), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme La Sweaterie, 22°) l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. S..., L..., V..., C..., D..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. K..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle "La Sweaterie", de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., ès qualités et de la société anonyme La Sweaterie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 mai 1989) et la procédure, que la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie, qui avait, après redressement judiciaire de la société La Sweaterie, repris en locationgérance le 16 août 1988 le fonds de commerce de cette dernière société et repris les contrats de travail de M. E... et de dix-huit autres salariés, a refusé de payer aux intéressés le complément d'une prime de fin d'année 1988 pour la période courant du 1er janvier au 15 août 1988 ; que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs et l'Assedic, devant la juridition prud'homale ; Attendu que la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le paiement d'une prime de fin d'année prorata temporis pour la période du 1er janvier au 15 août 1988 incombait à la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie et d'avoir condamné en conséquence cette société à verser ces proratas de primes aux salariés, alors, d'une part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification, exceptée notamment l'hypothèse où la modification est intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie ayant repris une partie du personnel de la société La Sweaterie à compter du 16 août 1988 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de cette dernière société, c'est en violation de ce texte que le jugement attaqué a condamné la société nouvelle La Sweaterie au paiement aux salariés d'un prorata de prime de fin d'année pour la période du 1er janvier au 15 août 1988 ; que de surcroit, les droits des salariés sur la prime litigieuse s'acquérant au fur et à mesure de l'exécution de leur travail, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société nouvelle d'exploitation La Sweaterie faisant valoir que les primes litigieuses ayant le caractère d'un salaire, seul en était responsable l'employeur des salariés pendant la période correspondante, et alors, d'autre part, que la convention de location-gérance ayant stipulé en page 5 : "la locataire-gérante demeure seule responsable vis-à-vis de ses fournisseurs, de son personnel et de ses représentants... des dettes et engagements de toutes natures qu'elle contractera à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce dont s'agit, à compter de l'entrée en vigueur des présentes" et le conseil de prud'hommes ayant relevé que le contrat de location-gérance ne précise aucune disposition particulière en ce qui concerne la prime de fin d'année due aux salariés, le jugement attaqué manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil pour avoir condamné la société locataire-gérante au paiement du prorata de prime de fin d'année pour une période antérieure à l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance ; Mais attendu que le droit à la prime de fin d'année ne naissant, sauf dispositions contraires dont il incombe au salarié de rapporter la preuve, qu'au 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date ; que la décision attaquée, qui a fait une exacte application de ce principe, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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