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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-91.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.606

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - l'administration des Impôts, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, dans des poursuites du chef de livraison de chaussures et produits chaussants sans bons de remis, a constaté l'extinction de l'action fiscale par abrogation de l'incrimination et a relaxé en conséquence X... Charles, prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des anciens articles 1649 ter du Code général des impôts et 164 F octies et suivants de l'annexe IV du même Code, de l'arrêté du 20 janvier 1986 portant suspension de la formalité du bon de remis applicable aux chaussures et articles chaussants, du principe de non-rétroactivité des lois fiscales, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite exercée pour non-respect de la réglementation afférente aux chaussures et articles chaussants ; " aux motifs que la formalité du bon de remis n'est plus applicable actuellement aux chaussures et articles chaussants ; que le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce a une valeur constitutionnelle et, qu'au surplus, la Cour de Cassation vient d'abandonner sa jurisprudence en matière économique et fiscale, les lois pénales plus douces devant, d'après elle, rétroagir en toute matière ; " alors qu'en matière de contributions indirectes, où les pénalités fiscales ont le caractère prédominant de réparation civile, les pénalités doivent être prononcées conformément à la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise, alors même que le fait aurait cessé d'être punissable à la date de la décision, le rappel du principe de rétroactivité de la loi plus douce par le Conseil constitutionnel étant intervenu en matière pénale et la Cour de Cassation s'étant bornée à confirmer la non-rétroactivité en cette même matière d'une loi plus sévère " ; Attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs de l'arrêt attaqué, surabondants voire erronés, la décision de relaxe ne saurait encourir la censure, dès lors que l'article 164 F octies de l'annexe IV du Code général des impôts n'était plus applicable au jour de la poursuite des faits visés à la prévention ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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