Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55064
N° : 13MF/LB
Assignation du :
17 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Eurl [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Cécile Idiart, avocat au barreau de Paris - #C1931
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[W] [X] [V] [R], domiciliée de son vivant [Adresse 4] [Localité 6], est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [S] [R].
Il dépend de la succession des biens et droits immobiliers composant le lot n°9 de l’état descriptif et de division de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 octobre 2020, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 mars 2022, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée à nouveau pour une durée de douze mois en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 octobre 2020, outre mission de représentation de la succession de [W] [X] [V] [R] dans la procédure de saisie immobilière et ses suites, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice entendait engager à son encontre.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 septembre 2023, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée à nouveau pour une durée de douze mois en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en renouvellement de la mission du mandataire successoral avec la mission générale qui lui a été confiée par jugement du 22 octobre 2020 ainsi que sur la mission de représenter la succession à la procédure de saisie immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [S] [R] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-4 du même code, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du troisième rapport de diligences déposé par Maître [T] [U] ès qualités, que la situation de la succession n’a pas pu être réglée au cours de son mandat du fait de l’inertie de Monsieur [S] [R] et que la créance du syndicat des copropriétaires n’a pu être apurée. La condition tenant à l’inertie de l’héritier dans l’administration de la succession est remplie. Par ailleurs, les biens immobiliers génèrent des charges alors que la succession ne dispose pas de liquidités et doit faire face à un passif fiscal et à des charges de copropriété.
Il convient en considération de l’ensemble de ces éléments de désigner à nouveau Maître [T] [U] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons à nouveau Maître [T] [U] administrateur judiciaire, [Adresse 3], [Localité 7], tel : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 8], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] domiciliée de son vivant à [Localité 6], [Adresse 4], décédée le [Date décès 2] 2019, avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 17 mars 2022 ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Etendons la mission de Maître [T] [U] ès qualités à la représentation de la succession dans les procédures de saisie immobilière qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 6] à son encontre ;
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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