Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03118
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZH
[P] [C]
c/
[N] [H]
[F] [Y] épouse [H]
[Z] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] ( RG : 17/09442) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANT :
[P] [C]
né le 10 Novembre 1937 à [Localité 9] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [H]
né le 22 Mars 1946 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
[F] [Y] épouse [H]
née le 28 Mai 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
[Z] [H]
né le 15 Septembre 1970 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] (FRANCE)
Représentés par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] est propriétaire de la parcelle figurant sur le plan cadastral rénové de la commune de [Localité 10] (33) section C [Cadastre 3] au numéro [Adresse 5].
M.et Mme [H] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée section C392 au numéro [Cadastre 7] de la même rue, leur fils M. [Z] [H], occupant l'immeuble d'habitation.
Par lettre recommandée du 4 août 2017, M. [C] a reproché aux consorts [H] de l'empêcher d'exercer son droit de passage par divers aménagements qu'ils auraient réalisés sur leur fonds tels qu'escalier, porte, muret condamnant le portillon d'accès à sa propriété.
En réponse, les consorts [H] ont rappelé qu'ils ne contestaient aucunement l'existence d'un droit de passage au profit de M. [C], mais uniquement l'emplacement où il souhaitait exercer ce droit.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2017, M. [P] [C] a assigné M. [N] [H], Mme [F] [Y] et M. [Z] [H] aux fins notamment de les condamner à la démolition des ouvrages réalisés et à la remise en état des lieux et de rétablir le droit de passage au profit de son immeuble, de les condamner à la démolition de l'abri de jardin et à l'obturation de la fenêtre implantée sur leur propriété et à supprimer l'appui du radier en béton de leur terrasse.
Par jugement mixte du 21 novembre 2019, le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes relatives au radier et à l'interdiction de jeter des détritus et a ordonné avant-dire droit sur les autres demandes une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [C] de sa demande en rétablissement d'un droit de passage, de sa demande en démolition d'un abri de jardin et de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ou préjudice moral ;
- ordonné à M. [N] [H], à Mme [F] [Y] épouse [H], et à M. [Z] [H] de procéder à l'obturation de la fenêtre édifiée à une distance inférieure à 1,90 m, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour durant un mois passé ce délai ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit que les dépens, incluant les honoraires de l'expert et à l'exclusion des frais de constat, seront supportés par moitié par M. [C] et par moitié par les consorts [H] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 28 juin 2022, M. [P] [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2022, M. [P] [C] demande à la cour d'appel :
- d'ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la 2ème chambre civile de la cour, RG n°20/00138 ;
- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022 en ce qu'il l'a :
- Débouté de sa demande de rétablissement d'un droit de passage, de sa demande en démolition d'un abri de jardin et de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ou préjudice moral ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens, incluant les honoraires de l'expert et à l'exclusion des frais de constat seront supportés par moitié;
Statuant à nouveau,
- Ordonner in solidum aux consorts [H] de remettre les lieux en état par la démolition des ouvrages réalisés et de rétablir le droit de passage au profit de l'immeuble dont il est propriétaire sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
- Ordonner in solidum aux consorts [H] de procéder à la démolition de l'abri de jardin, à la démolition ou à l'obturation de la fenêtre litigieuse implantée sur leur propriété sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par infraction constatée;
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise confiée à un professionnel du bâtiment aux fins de donner son avis sur l'existence d'une seconde emprise des anciens WC se trouvant sur son fonds telle qu'exprimée dans son rapport par l'expert Monsieur [A], et par voie de conséquence sur sa proposition de délimitation des propriétés ;
- Condamner in solidum les consorts [H] à lui payer les sommes de :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [N] [H], Madame [F] [Y], épouse [H], et Monsieur [Z] [H] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Monsieur [N] [H], à Madame [F] [Y], épouse [H], et à Monsieur [Z] [H] de procéder à l'obturation de la fenêtre édifiée à une distance inférieure à 1,90 m dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour durant un mois passé ce délai ;
- Condamner in solidum Monsieur [N] [H], Madame [F] [Y], épouse [H], et Monsieur [Z] [H] en tous les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du procès-verbal de constat de Maître [V], huissier de justice, en date du 17 août 2017, ainsi que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit ;
Dans leurs dernières conclusions du 19 février 2024, les consorts [H] demandent à la cour de :
- Déclarer Monsieur [C] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les honoraires de l'expert seront supportés par moitié;
Statuant à nouveau,
- Condamner M.[C] à payer à M.et Mme [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens toutes taxes comprises comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement du 19 mai 2022 ;
- Condamner M. [C] à payer aux époux [H] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] à payer à M.[Z] [H] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M.[C] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00138.
Dans ses dernières écritures, M. [C] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/00138.
La procédure enregistrée sous le numéro 20/00138 concerne certes les mêmes parties mais non la même décision de première instance s'agissant de l'appel du jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, et a de surcroît fait l'objet d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 6 juillet 2023 (pièce 48 [H]).
La jonction qui ne pouvait en tout état de cause pas être prononcée est sans objet.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de jonction.
II- Sur le droit de passage.
M. [C] expose que les consorts [X] l'empêchent d'exercer son droit de passage par divers aménagements qu'ils ont réalisés sur leur fonds, tels qu'escalier, porte, muret... condamnant le portillon d'accès à sa propriété.
Il soutient que l'expert a certes retenu que l'assiette du passage correspondait à la partie du terrain située entre le petit talus et les bâtiments des consorts [H] depuis la [Adresse 15] jusqu'à la terrasse Nord de son fonds cadastré C [Cadastre 3], que ce chemin pouvait être emprunté par des véhicules ou des charrettes, que sa largeur entre 5 et 6 m était suffisante.
Il objecte cependant que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la réalisation par ses auteurs d'une murette au sommet du talus et d'un petit escalier n'a pas modifié l'emprise ou la nature de la servitude, mais que c'est l'obstruction du petit portail latéral par les consorts [H] qui en a condamné l'accès.
Il demande donc le rétablisement de cette servitude ce qui impose de retirer tous les obstacles, à savoir jardinière, escalier, porte d'entrée, qui barrent l'accès au point C du schéma de bornage de 1958 et de refaire la rampe de 5 m de large et une pente de 12%.
Il ajoute que son fonds est bien enclavé, son usage normal justifiant un accès en voiture et non pas simplement à pied au moyen d'un escalier.
Les consorts [H] rappellent qu'ils ne contestent pas l'existence d'un droit de passage au profit de la propriété de M. [C], que cependant M [C] revendique un emplacement auquel il n'a jamais eu accès, qu'en effet un accès a toujours existé à proximité du point A (escalier actuel) mais pas par le portillon.
Ils font valoir que ce passage, qui n'autorisait pas l'accès des véhicules a été modifié par les parents de M. [C] qui ont créé un escalier lui permettant d'accèder à la voie publique et ont édifié un mur de soutènement le long de la limite séparative des fonds.
Ils précisent que la propriété de M. [C] n'est pas enclavée.
****
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
Il est constant d'une part qu'un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique au sens de l'article 682 précité (Civ. 3ème 24 juin 2008 n°07-15.944) et d'autre part, que l'état d'enclave ne doit pas avoir été créé par le propriétaire qui invoque ce droit de passage (Civ. 1ère 4 mai 1964, Bull civ.I n°230; Civ.3ème 17 juin 1992 n°90-19.610).
Il n'est pas discuté par les parties et il ressort de l'acte de vente du 20 avril 1959 que la propriété de M. [C] bénéficiait d'une servitude de passage sur la propriété de M. [Y], aux droits desquels viennent les consorts [H], ainsi rédigée ' existe au profit de l'immeuble vendu une servitude de passage sur la propriété de Monsieur [Y] pour accéder du chemin vicinal n° 3 à la terrasse se trouvant au nord des bâtiments vendus' et que cette servitude a été rappelée à l'occasion du procès-verbal de bornage établi le 02 décembre 1958 par M. [G], géomètre-expert, entre le maire de la commune de [Localité 10] représentant le bureau de bienfaisance, aux droits duquel vient M. [C] et M. [D] [Y], selon les termes suivants: 'les parties rappellent l'existence du droit de passage sur le terrain de Monsieur [Y] au départ du point A pour accéder au point C, ce droit s'exerçant au profit du bureau de bienfaisance' (pièces 1 et 2 [C]).
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert indique que si les documents sont cohérents en ce qui concerne le tracé du droit de passage, en l'espèce un passage situé sur le fonds [Y] qui permet d'accéder depuis la [Adresse 15] à la terrasse située au nord du fonds C [Cadastre 3], en revanche sa largeur et ses caractéristiques ne sont pas mentionnées (page 12 du rapport d'expertise), ce qui n'est pas contesté par les parties.
S'agissant de l'assiette du droit de passage, M. [C] estime que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'accès à l'assiette initiale du passage a été modifiée par les travaux réalisés par ses auteurs. Il allègue qu'il existait un chemin en pente régulière permettant l'accès à la terrasse avec charrettes et véhicules, que les consorts [H] ont procédé à des travaux de terrassement, modifiant ainsi la pente du terrain, réalisé l'escalier en pierre, la porte et condamné le portillon d'accès par la pose de claustras en bois.
De leur coté, les consorts [H] estiment que l'accès se faisait au niveau du point A mais qu'il n'y a jamais eu de portillon ni d'accès à ce niveau, qu'aucun véhicule n'y est jamais passé, que c'est M. [C] qui a lui-même modifié les lieux en créant le portillon et l'escalier de huit marches supprimant ainsi l'accès existant.
En l'absence d'éléments probants relatifs à l'assiette du droit de passage, il ressort du rapport d'expertise que l'expert s'est livré à une étude des attestations et photographies versées aux débats par les parties et en déduit que 'l'état des lieux de l'époque visible sur les anciennes photographies des années 1950 montre qu'entre les fonds des parties, il n'existait aucune clôture, nous voyons que le terrain était enherbé, formant un petit talus avec une déclivité dirigée vers le fonds [Y], le terrain étant plutôt plat côté propriété [C] et formant côté propriété [Y] une petite rampe depuis la rue jusqu'à arriver au même niveau que la propriété. Cet ancien état des lieux confronté au croquis de bornage de 1958 et au titre de 1959 nous amène à dire que l'assiette du passage correspondait donc à la portion de terrain située entre le petit talus et les bâtiments [H] depuis la [Adresse 15] jusqu'à la terrasse Nord du fonds C202. Ce chemin pouvait ête emprunté par les véhicules ou charrettes. Sa largeur était suffisante: nous l'estimons entre 5 et 6 m'.
L'expert poursuit en expliquant que ' dans les années 60, les parents de M. [C] ont acquis la parcelle C [Cadastre 2], ont créé un garage sur le fonds C [Cadastre 2] donnant sur le chemin départemental N°13 avec portillon, un petit escalier de quelques marches en pierre permettant ensuite d'arriver au pied de la terrasse. Ainsi aujourd'hui , depuis le chemin départemental N° 13, il est possible d'accèder à pied à la terrasse de l'immeuble de M. [C]. Si les consorts [H] ont procédé à des aménagements en 2006 sur leur fonds (modification de la pente du terrain naturel, création de l'escalier, de la porte, mise en place de claustras bois), les parents de M. [C] avaient déjà réalisé le muret séparatif avec le portillon et transformé le petit escalier de 3 marches en 8 dès 1960. Par conséquent, l'existence du muret séparatif entre les fonds C202 et [Cadastre 4] ne permettait plus d'accéder à la terrasse depuis la [Adresse 15] avec des véhicules ou charrettes' (page 16 rapport d'expertise).
Il est souligné que M. [C] se contente de critiquer le rapport d'expertise, en ce qu'il n'aurait pas retenu la bonne assiette du droit de passage mais ne produit aucun élément objectif et pertinent de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui s'est appuyé sur l'ensemble des actes, attestations et photographies versées au débats par les parties. Dès lors, M. [C] sera débouté de sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire.
L'examen des photographies et des croquis inclus au rapport d'expertise permet à la cour d'appel de considérer que le fonds de M. [C] dispose désormais d'un accès carrossable depuis le chemin départemental D13 au garage implanté sur sa parcelle, et qu'au-delà de ce garage, le chemin est piétonnier jusqu'à la terrasse et se fait certes en partie en empruntant l'escalier de huit marches.
Il résulte également de l'ensemble de ces éléments que si la création du muret séparatif entre les fonds C [Cadastre 3] et [Cadastre 4] a certes fermé l'accès à la terrasse de la propriété de M. [C] avec véhicule ou charrette depuis la [Adresse 15], ces travaux sont toutefois imputables aux parents de M. [C] lesquels en faisant l'acquisition de la parcelle C [Cadastre 2] ont désenclavé leur fonds, celui-ci disposant désormais d'un accès à la voie publique, en l'espèce le chemin départemental 13, ce qui n'est pas contesté, mais ont rendu impossible l'accès au fond de la parcelle (jusqu'à la terrasse) avec un véhicule.
Or, M. [C] se borne à rechercher un accès plus direct et plus commode à sa maison et non à son fonds proprement dit, qui est parfaitement desservi par un accès public, et pour lequel il n'invoque aucun besoin spécifique d'exploitation, condition requise par l'article 682 du code civil précité.
De surcroît, et à titre surabondant, il est relevé que M. [C] ne peut se prévaloir de la situation d'enclave ou d'une issue insuffisante à son fonds, situation qui résulte de la réalisation de travaux par ses parents et que ses auteurs ont donc eux-mêmes créée, pour prétendre à une servitude de passage sur le fonds voisin.
Le jugement, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rétablir le droit de passage au profit de l'immeuble dont il est propriétaire sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, sera donc confirmé.
III- Sur l'empiétement.
M.[C] sollicite la destruction de l'abri de jardin édifié par les consorts [H] sur la murette qui se trouve à l'intérieur de son fonds, cet abri empiétant sur ce dernier.
Les consorts [H] font valoir que l'expert n'a pas retenu d'empiétement et qu'il n'existe donc aucun motif pour ordonner la démolition de cet abri de jardin.
****
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise qu'un muret en parpaings supportant un grillage sépare les propriétés des deux parties.
L'expert relève que 'les parties s'accordent pour dire que le mur de soutènement a été édifié il y a plus de soixante-dix ans, et propose une limite de propriété au pied du mur de soutènement'.
Ici encore, il convient de relever que M. [C] se contente de critiquer les conclusions d'expertise sans toutefois étayer ses objections.
Bien au contraire, sur ce point précis, le rapport d'expertise judiciaire est corroboré par le rapport d'expertise amiable du cabinet Techni Bat produit par M. [C] lui-même qui n'établit aucunement l'empiétement allégué, le technicien mentionnant en marge d'une photographie 'au fond du jardin, limite de propriété côté nord-est. Derrière la clôture bois, construction d'un appentis en parpaings appartenant au voisin de M. [C]' (pièce 39 [C]).
La preuve de l'empiétement n'étant pas rapportée, le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de démolition de l'abri de jardin sera également confirmé.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêts.
M. [C] échouant en ses demandes principales, le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral sera confirmé.
V- Sur les mesures accessoires.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, en ce compris le partage par moitié des frais d'expertise judiciaire, et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à M.et Mme [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et à M. [Z] [H] la somme de 2000 euros par application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [P] [C] de sa demande tendant à obtenir la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 20/00138;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [C] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire;
Condamne M. [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [P] [C] à verser à Mme [F] [Y] épouse [H], à M. [N] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [C] à verser à M. [Z] [H] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique