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Tribunal Administratif de Paris, 12 août 2022. 2217214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217214

Date de décision :

12 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe d'Algérie ; 2°) d'annuler les décisions attaquées du 8 décembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois assortie d'une information de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un acte enregistré le 12 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président de la 1ère section, 2ème section, B. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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