Texte intégral
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 87-18.641 et n° 87-18.642 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-18.642, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 5 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, ensemble le décret n° 72-784 du 25 août 1972 ;
Attendu qu'il est alloué à l'avocat, à raison des actes de postulation, un droit proportionnel calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles concernant son client ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président de cour d'appel, que M. X..., appelé en garantie avec M. Y... et la société BCCB par la société civile immobilière (SCI) Benefiat et la société IPOCA sur une demande de dommages-intérêts introduite par la SCI Benefiat et la société IPOCA, avait été mis hors de cause par un jugement du 25 juin 1985 ; qu'une seconde décision a, par la suite, statué sur la responsabilité de M. Y... et de la société BCCB ;
Attendu que pour allouer à M. Z..., avocat, en tant que représentant de M. X..., un droit proportionnel calculé sur le montant chiffré des conclusions du 29 avril 1987, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce que l'intérêt recherché par la Société auxiliaire d'entreprise et la SORMAE était semblable à l'égard de tous les concepteurs, qu'une condamnation unique était réclamée et que le droit proportionnel calculé sur la demande formée à l'encontre de M. X... devait être le même que celui qui serait éventuellement calculé sur la demande formée à l'encontre de M. Y... ou de la société BCCB ;
Qu'en se référant ainsi à des demandes formées contre des tiers, alors que M. X... n'était plus dans la cause, le premier président a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° 87-18.642, ni sur le moyen unique du pourvoi n° 87-18.641 :
CASSE ET ANNULE les ordonnances attaquées rendues les 21 mai 1987 et 21 août 1987, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble
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