Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPWM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 mai 2022
RG :21/00888
[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2022, N°21/00888
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [H] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2019, M. [J] [P], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
La date de consolidation de l'état de M. [J] [P] a été fixée au 29 novembre 2019 et aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué compte tenu de l'absence de séquelles indemnisables.
Contestant cette décision, M. [J] [P] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique dans les conditions des article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [U] a été désigné pour procéder à cette expertise et a déposé son rapport le 21 avril 2020.
Compte tenu des conclusions de l'expertise technique, la date de consolidation de M. [J] [P] a été fixée au 26 avril 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 24 juin 2021, M. [J] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 15%,laquelle, par décision du 12 octobre 2021, a confirmé ce taux de 15%.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 12 octobre 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit le recours formé non fondé,
- confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,
- maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 15%,
- rejeté les demandes de M. [J] [P],
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné M. [J] [P] aux dépens.
Par acte du 5 juillet 2022, M. [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle eu égard aux pièces produites.
Il soutient que :
- la commission médicale de recours amiable s'est prononcée sans prendre en considération les éléments médicaux transmis,
- l'expert technique désigné n'était pas un médecin psychiatre en sorte que ces conclusions sont critiquables,
- le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est sous-évalué.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juin 2022,
- rejeter la demande d'expertise formulée par M. [J] [P],
- débouter M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- le médecin conseil a constaté un état antérieur et l'a pris en compte dans la fixation du taux de 15%, de même que la CMRA, qui a confirmé ce taux par décision du 12 octobre 2021,
- le taux d'IP de 15% apparaît comme étant conforme au barème indicatif d'invalidité AT/MP, pour l'indemnisation des séquelles constatées à la date du 26 avril 2021, ce que reconnaît en conclusion, le Docteur [R], dans son rapport médical, sur lequel s'appuie l'assuré pour solliciter une expertise médicale,
- il incombe à l'assuré d'apporter la preuve d'une incidence professionnelle réelle, directe et certain en lien avec l'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 26 avril 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que la CMRA, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminée en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15 % son taux d'IPP.
En effet le rapport d'expertise établi par la CMRA de la CPAM du Gard indique qu' « au vu du rapport d'IP, de la lésion à type malaise avec anxiété et douleur thoracique le 9 octobre 2019 chez un technicien d'atelier, de la notion d'un état antérieur de stress et de dépression, des conséquences fonctionnelles à type décompensation dépressive, des documents communiqués, de la consolidation prononcée le 26 avril2021, des données de 1'examen clinique du médecin conseil [. . .] '', le taux de 15% est justifié.
Le médecin conseil a fixé le taux d'lP à 15% en relevant : «Séquelles fonctionnelles d'un stress au travail ayant entrainé un malaise avec une douleur thoracique constrictive et une décompensation dépressive sur un état antérieur''.
M. [P] se borne à produire le courrier du Docteur [X] [R] en date du 2 Octobre 2022 qui mentionne : « Il semble bien qu'il y ait une majoration de votre état dépressif réactionnel aux problèmes que vous avez rencontrés sur votre lieu de travail, puisqu'il n'y a aucune interruption dans le temps de cette prise en charge et que tout démarre à partir de ce moment-là. »
« Le taux de 15 % '.ne tient pas compte de la répercussion professionnelle et de vos possibilités d'avancement qui se trouvent grandement impactées ».
Outre que cet avis est exprimé en termes dubitatifs, l'incidence professionnelle est nécessairement prise en compte dans l'estimation du taux d'incapacité par le service médical. En outre, M. [P] ne fait état d'aucune circonstance particulière venant aggraver sa situation professionnelle et qui n'aurait pas été prise en considération.
Le barème invalidité dans son chapitre préliminaire indique clairement :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. ''
En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [P] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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