Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/12074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6CL
[Y] [U]
[V] [T] NÉE [U]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02144.
APPELANTS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [T] NÉE [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de [S] [Z], décédée le [Date décès 5] 2016 au [Localité 9] (83), et d'[O] [U], décédé en 1992, sont issus trois enfants :
- [Y], né le [Date naissance 6] 1950 au [Localité 9] (83),
- [W], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (83),
- [V] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11].
En 1994, [S] [Z] a donné à ses trois enfants, en avance d'hoirie, la nue-propriété de ses deux biens immobiliers, une maison située au [Localité 9] (83) et un chalet situé à [Localité 10] (06), s'en réservant l'usufruit.
Après le décès de leur mère, les trois enfants ont vendu l'un des biens au prix de 415 000 € et se sont entendus sur l'attribution de l'autre bien à M. [W] [U] au prix de 165 000 €.
Le 14 novembre 2017, Me [R] [L], notaire saisi par les trois héritiers réservataires, a dressé un acte de notoriété, lequel précisait l'absence de dispositions testamentaires et de biens ou droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession.
Un conflit est apparu relativement à des contrats d'assurance-vie dont le bénéficiaire est M. [W] [U].
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à la société [8] de communiquer à Mme [V] [U] et M. [Y] [U] l'intégralité des 7 contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, ainsi que l'intégralité des avenants et l'historique des modifications depuis le 24 octobre 2013.
Il est ressorti de cette communication que M. [W] [U] avait bénéficié de l'intégralité du capital de ces contrats, soit une somme totale de 525 400 € versée le 12 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2022, Mme [V] [U] et M. [Y] [U] ont assigné M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l'article L 132-13 du code des assurances aux fins de dire les contrats d'assurance-vie litigieux constituent des donations déguisées rapportables à la succession, de condamner leur frère à restituer la somme de 525 400 € perçue à ce titre et dire qu'il a commis un recel successoral.
Par conclusions d'incident, M. [W] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger l'action irrecevable car prescrite et en raison de la réalisation du partage amiable de la succession de leur mère.
Par ordonnance d'incident rendue contradictoirement le 14 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DECLARÉ recevable la pièce numéro 5 transmise par Maitre GAMBARINI ;
DECLARÉ irrecevables les demandes de madame [V] [U] et monsieur [Y] [U], comme étant prescrites,
CONSTATÉ en conséquence l'extinction de l'instance et ordonnons son retrait du rôle des affaires en cours,
DEBOUTÉ les parties de lcurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ madame [V] [U] et monsieur [Y] [U] in solidum à payer à monsieur [W] [U] le sonrme de 1.500 E (mille-cinq-cents) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ madame [V] [U] et monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'incident.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de l'ordonnance.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2023, Mme [V] [U] et M. [Y] [U] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a été, par avis du 17 octobre 2023, fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, les appelants ont signifié à l'intimé la déclaration d'appel et l'avis de fixation.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
\/u l'article 795 du Code de procédure civile,
Vu l'article 921 du Code Civil,
\/u la jurisprudence,
\/u les pièces versées aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan le 14 septembre 2023 :
Et statuant à nouveau
ECARTER comme irrecevable et couverte par le secret professionnel toute correspondance entre notaires
DEBOUTER Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023.
Par déclaration électronique du 02 janvier 2024, la Selarl LX Aix-en-Provence s'est constituée dans les intérêts de M. [W] [U].
Par soit-transmis du 24 janvier 2024, il a été rappelé au conseil de l'intimé l'obligation de s'acquitter du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [U] s'est vu signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte d'huissier reçu le 26 octobre 2023 à domicile à sa fille qui a accepté l'acte, ainsi que les conclusions par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 novembre 2023
Il n'a pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture, mais postérieurement le 02 janvier 2024.
Au termes de l'alinéa 1er de l'article 803 du code de procédure civile, 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
La décision est critiquée dans son intégralité, à l'exception de la recevabilité de la pièce autorisée par le juge de la mise en état dans le cadre d'une note en délibéré.
Sur la correspondance entre notaires
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués de la décision.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
Au soutien de leur demande 'd'écarter comme irrecevable et couverte par le secret professionnel toute correspondance entre notaires', les appelants font essentiellement valoir que le premier juge ne pouvait pas s'appuyer sur la correspondance entre notaires mais devait écarter la pièce des débats. Les appelants visent une correspondance entre notaires du « 27 novembre 2017 » (page 6/13 de leurs écritures) et joignent un article paru le 29 septembre 2014 dans la revue 'la semaine juridique'.
La déclaration d'appel formée le 26 septembre 2023 est rédigée comme suit :
'Objet/Portée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, visant l'annulation ou la réformation de la décision querellée, à savoir en ce que les demandes des consorts [U] [Y] et [V] ont été déclarées irrecevables et prescrites, et qu'il a été de ce chef constaté l'extinction de l'instance. Il est en outre fait appel dans les mêmes conditions du fait que les consorts [V] et [Y] [U] ont été déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires et condamnés à 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge n'a pas retenu la date du 27 novembre 2017, date du courrier, mais celle du 24 novembre 2017, « jour de l'entretien » avec le notaire, puisque la prescription a été jugée acquise au 24 novembre 2019, et non au 27.
Les appelants, qui demandent que soit écartée « comme irrecevable et couverte par le secret professionnel toute correspondance entre notaires », vise particulièrement une correspondance en date du 27 novembre en pièce 2017, ne la produisent pas à leur dossier transmis à la cour.
Il convient de relever que dans le dossier de première instance, les appelants ont eux -mêmes produit à l'appui de leur assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan une pièce n°3 intitulée « correspondance entre Maître [N] [P] et Maître [L] », sans précision de date.
Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que le courrier du 27 novembre 2017 de Me [L] à Me [P] était expressément visé par les appelants et produit par l'intimé demandeur à l'incident en tant que pièce n°4, sans que les appelants ne demandent à ce qu'il soit écarté des débats.
De surcroît, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, dont la communication a été autorisée dans le cadre d'une note en délibéré par le premier juge, a fait référence à ce courrier. Ainsi, page 5 du jugement figurant dans le dossier de première instance, le juge de l'exécution écrit : « il ressort cependant des dossiers échangés entre les notaires respectifs des parties que Madame [V] [U] et Monsieur [Y] [U] avaient manifestement connaissance de ces contrats et de la somme perçue par leur frère dès le mois de novembre 2017, lors du règlement de la succession de leur mère ». Les appelants n'ont pas demandé au juge de l'exécution d'écarter le courrier pourtant expressément visé. Cette décision est toutefois frappée d'appel.
Enfin, les demandes formées par les appelants devant le juge de la mise en état n'évoquent en aucun cas cette pièce qu'il conviendrait d'écarter, se bornant à demander dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2022 'à titre principal, DEBOUTER monsieur [W] [U] de ses demandes, à titre subsidiaire RENVOYER devant la formation de jugement et en tout état de cause CONDAMNER monsieur [W] [U] aux dépens'.
Par combinaison des articles ci-dessus rappelés, cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande des appelants de « débouter Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Les appelants demandent à la cour de ' débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions'.
Or, M. [W] [U] ayant constitué avocat après l'ordonnance de clôture et n'ayant pas transmis de conclusions, il n'a formulé aucune demande en cause d'appel.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de sa part, d'autant que l'assignation a été délivrée à l'initiative des appelants.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance querellée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens d'incident et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [U] épouse [T] et M. [Y] [U] relative à la correspondance entre notaires comme présentée pour la première fois en cause d'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] épouse [T] et M. [Y] [U] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [V] [U] épouse [T] et M. [Y] [U] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente