Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-85.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.796
Date de décision :
6 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Tayeb,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 630, L. 630-1, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du trafic de stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que lors des confrontations, Y...et Z... ont déclaré reconnaître formellement leur fournisseur en stupéfiants en la personne de X..., sur la vie duquel ils ont donné certains détails exacts ; que ces éléments ont été corroborés par des renseignements donnés par le gérant du bar " Le Maryland " relatifs aux conditions des transactions telles que décrites par Y...et Z... ;
" alors que X... avait été exclusivement poursuivi, devant le tribunal de grande instance de Caen, pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants ; qu'en le déclarant coupable de " trafic de stupéfiants " après avoir retenu qu'il avait fourni en haschich Y...et Z..., la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Argentan sous la prévention " d'avoir dans le Calvados en l'espèce Caen, courant 1988, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription facilité à autrui l'usage de susbtances classées comme stupéfiants en l'espèce du haschich, avec cette circonstance que ce délit a été commis en état de récidive légale, l'intéressé ayant été condamné contradictoirement le 25 septembre 1985 par le tribunal correctionnel de Caen du chef de trafic de stupéfiants à la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ferme, faits prévus et réprimés par les articles L. 627, L. 627-2 du Code de la santé publique " ;
Que le jugement de condamnation du 14 mars 1989, le déclare coupable " du délit de trafic de stupéfiants, qui lui est reproché et ci-dessus spécifié " ; d
Attendu que l'arrêt attaqué, qui rappelle la procédure de première instance, énonce, après l'analyse des circonstances de l'affaire et des charges retenues contre le prévenu, " qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de le réformer sur l'application de la peine pour tenir compte de la gravité toute particulière de l'infraction et de l'état de récidive légale tout en retenant l'existence de circonstances atténuantes " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, malgré l'emploi impropre du terme " trafic " de stupéfiants, n'a pas méconnu les limites de sa saisine, et a prononcé des peines qui entrent dans les prévisions des textes visés à la prévention, contrairement à ce qui est allégué au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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