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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-84.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.986

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1993, qui l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour abus de confiance et escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Chantal X... a déclaré qu'elle avait acheté pour le compte du CDPA un ordinateur IBM PS1 destiné au médecin sans le remettre à ce dernier dans la mesure où les rapports entre lui et le comité étaient tendus, qu'elle ne l'avait pas non plus déposé au CDPA estimant que ce n'était pas le moment ; que l'achat de l'ordinateur est intervenu en faisant établir une facturation de papeterie et de fournitures de bureaux à l'insu du médecin qui ignorait qu'un tel achat lui était destiné et du président du CDPA, André Z... ; qu'il résulte des documents versés aux débats que l'ordinateur de modèle IBM PS1 ne pouvait être exploité au-delà de deux patients ; qu'en conséquence, cet ordinateur ne permettait pas de traiter les 300 patients qui fréquentaient le CDPA par an ; qu'il s'en suit que cette acquisition d'une valeur de 12 452 francs a été pratiquée par Chantal X... à des fins personnelles sciemment désirées ; qu'ainsi elle a détourné au préjudice du CDPA la somme de 12 452 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat à la charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; "alors que le seul usage de la chose confiée n'est pas réprimée par l'article 408 du Code pénal, lorsque cet usage n'implique pas la volonté du possesseur de détourner la chose ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il entrait dans les attributions de Chantal X... d'équiper le CDPA en matériel informatique, en utilisant les fonds qui lui étaient confiés à titre de mandat ; que, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions, le vendeur de l'ordinateur, M. A..., avait précisé au cours de l'information que Mme X... recherchait pour le CDPA un ordinateur pour un poste de secrétariat et qu'il s'était personnellement rendu au siège du CDPA, où il avait fait une démonstration de l'IBM PS1 et que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse et qui a déduit l'usage abusif des fonds confiés à titre de mandat de la seule constatation de l'inadéquation du matériel acheté aux besoins du CDPA sans constater que Chantal X... ait eu des consignes précises de son employeur pour cette acquisition, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable d'abus de confiance ; "alors que l'intention frauduleuse est un élément nécessaire du délit d'abus de confiance et que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Chantal X... avait reconnu avoir commis une erreur le jour où elle avait acheté des produits d'entretien pour le compte du comité en faisant établir une seule facture, laquelle mentionnait ses propres achats, n'a pas caractérisé à son encontre l'élément intentionnel du délit" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable d'escroquerie ; "alors que le simple mensonge, même fait par écrit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, s'il n'est corroboré par un fait extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers, destinée à lui donner force et crédit et que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la prévenue avait produit des états de frais de déplacement mensongers et avait, par ce moyen, obtenu la remise de fonds par la CDPA sans relever que les mentions inexactes de ces états de frais aient été appuyées, soit par l'intervention d'un tiers, soit par la production de tout autre document ou élément matériel de nature à persuader la partie civile de l'existence des déplacements en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu la prévenue coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant des infractions ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz