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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.777

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° T 19-82.777 F-D N° 1558 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 593 et 706-71 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... W... a été mis en examen le 23 octobre 2018 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs ; qu'il a été placé en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a, le 25 janvier 2019, convoqué l'avocat de M. W... pour le débat contradictoire de prolongation de la détention, prévu en visioconférence le 11 février ; que, le jour en question, le conseil de M. W... a fait valoir que, ne disposant pas sur les lieux de détention de l'entier dossier de la procédure, il sollicitait le report du débat contradictoire ; que le jour même, le juge des libertés et de la détention a transmis une nouvelle convocation pour la date du 21 février 2019 à 14 heures 30 ; que, le 12 février 2019, le conseil de la personne mise en examen a sollicité par courrier une modification de date d'audience; que, le 14 février, le greffier a informé l'avocat, par télécopie, que l'audience ne pouvait être reportée, compte tenu d'un audiencement déjà complet ; que l'avocat a, par retour de fax, déclaré maintenir sa position ; que le débat contradictoire s'est tenu le 21 février 2019 en l'absence du conseil de M. W... et que la détention de ce dernier a été prolongée par ordonnance du même jour; que l'intéressé en a interjeté appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du débat préalable de prolongation de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, relève que la motivation exprimée par ce magistrat, dans l'ordonnance entreprise, qui ne contredit pas le refus de report exprimé, par mention du greffier, dès le 14 février 2019, dès lors qu'un audiencement peut effectivement être considéré comme complet, au regard des modalités d'organisation du service et des contraintes matérielles nécessitées par l'organisation d'un nouveau débat; que l'avocat s'est contenté de maintenir sa demande, sans proposer aucune autre date avant l'expiration du délai de détention, ni préciser s'il acceptait exceptionnellement de renoncer au délai de convocation de cinq jours ; que les juges concluent que la motivation du refus de renvoi permet de s'assurer qu'il ne s'agissait pas de priver arbitrairement M. W... du droit d'être défendu par le conseil de son choix ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que le juge des libertés et de la détention a exposé, dans son ordonnance de prolongation de la détention, les motifs de refus de renvoi du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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