Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-15.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.611
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Menuiseries de Saint-Priest, dont le siège est rue du Lyonnais à Saint-Priest (Rhône), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, M. François Z..., agissant également en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Maçonnerie du Cluzel, dont le siège est rue du Lyonnais à Saint-Priest (Rhône), représentée par son gérant, M. Joseph Y..., agissant également en son nom personnel,
2 / de la société à responsabilité limitée Soginter, dont le siège est ... à Décines-Charpieu (Rhône), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 194, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Les Menuiseries de Saint-Priest et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maçonnerie du Cluzel et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Soginter ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., mis à la disposition de la Société à responsabilité limitée (SARL) Menuiseries de Saint-Priest (la Société de menuiserie), dont M. Z... est le gérant, par la société de travail temporaire Soginter, a été victime d'un accident du travail sur le chantier de construction d'une maison pour le compte de M. Z..., alors qu'il participait à des travaux avec la SARL Maçonnerie du Cluzel (la Société de maçonnerie) ayant pour gérant M. Y... ;
qu'à l'issue d'une procédure pénale, M. X... a invoqué une faute inexcusable pour obtenir un complément de réparation ; qu'un arrêt, rendu le 5 mars 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel, a confirmé la décision de première instance sur le principe de la faute inexcusable de la société Soginter, accordé diverses réparations et renvoyé cette société à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent sur les recours en garantie ; que, sur assignation délivrée par la société Soginter, un jugement a déclaré MM. Z... et Y..., à titre personnel, ainsi que les Sociétés de menuiserie et maçonnerie tenus, in solidum, de la relever des condamnations prononcées ; que, sur appel de M. Y...
et de la Société de maçonnerie, un arrêt infirmatif, rendu le 26 octobre 1989 entre ces parties et la société Soginter, l'a déboutée de ses prétentions ; que la Société de menuiserie et M. Z... ont formé tierce opposition ;
Attendu que, pour déclarer non fondée la tierce opposition, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la chambre sociale du 5 mars 1986 que M. X... était juridiquement subordonné à M. Z..., gérant de la Société de menuiserie et que ces deux parties avaient commis une faute inexcusable en ne veillant pas à l'application des règles de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 mars 1986, dans son dispositif, avait seulement statué à l'encontre de la société Soginter et l'avait renvoyée à se pourvoir devant la juridiction civile, la cour d'appel a reconnu l'autorité de la chose jugée à de simples motifs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défenderesses, envers la société Les Menuiseries de Saint-Priest et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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