Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOT
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 avril 2022
code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/703 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES
S.A.S. [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2022, par laquelle M. [Z] [B] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 24 avril 2022 dans l'instance l'opposant à la SAS [7] et à la [4] ([5]),
Vu l'arrêt avant dire droit du 28 mars 2023, par lequel la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [B] le 14 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7]
- débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 216,90 euros mensuels à titre de rente
- fixé le montant de la rente versée à son maximum.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné une expertise confiée au docteur [V] [T]
- condamné la SAS [7] à payer à Maître Sara KINDELBERGER, conseil de M. [Z] [B], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- rejeté sa demande formée sur le même fondement
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h00
- réservé les dépens
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024, aux termes desquelles M. [Z] [B] a indiqué se désister de son instance et demandé que soient constatés l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2024, par lesquelles la société [7] demande à la cour de déclarer parfait le désistement de l'appelant,
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2024, aux termes desquelles la [5] demande à la cour de lui donner acte qu'elle renonce à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [Y] au motif qu'elle a été intégralement désintéressée des sommes avancées suite à l'action engagée par M. [Z] [B] à l'encontre de son employeur,
Vu les débats à l'audience du 6 septembre 2024, au cours desquels le conseil de M. [Z] [B] a précisé, sur interpellation de la cour, qu'il n'entendait pas, par son désistement intervenant en raison d'une transaction, acquiescer à la décision déférée à la cour,
Vu l'accord des parties sur un désistement n'emportant pas acquiescement et sur l'absence de nécessité sur les dépens et frais irrépétibles,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L'article 403 dispose, à sa suite, que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (...)'.
En l'espèce et au vu des écritures des parties, développées et complétées à l'audience, il convient de constater que le présent désistement d'appel, qui n'entraîne pas l'acquiescement par l'appelant de la décision déférée à la cour, conformément aux réserves exprimées par l'appelant, est parfait pour avoir été accepté en ces termes par les autres parties à l'instance.
Il y a lieu par conséquent de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'est point besoin de 'donner acte' à la Caisse de ce qu'elle entend renoncer à son action subrogatoire.
Enfin, si le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, sauf convention contraire entre les parties, la cour relève que ces dernières ont entendu répartir les dépens dans le cadre de leur transaction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement par M. [Z] [B] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 24 mai 2022 est parfait et ne vaut pas acquiesciement au jugement querellé en raison de la transaction intervenue entre les parties.
CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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