Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/224
N° RG 22/03933 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVU
MD/CD
Décision déférée du 29 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 21/00529)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
S.A.S.U. [V] & CO
C/
[R] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13/9/24
à Me COURQUET,
Me FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. [V] & CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [E] a été embauchée le 2 décembre 2019 par la Sasu [V] & Co, en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants.
Depuis un avenant en date du 31 janvier 2020, le temps de travail de Mme [E] a été réduit à 69,33 heures par mois.
En raison de la crise sanitaire, Mme [E] a été placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020, l'établissement devant être fermé.
Par courrier en date du 4 août 2020, la salariée indiquait à son employeur avoir eu par Pôle emploi l'information selon laquelle elle se trouve licenciée pour faute grave au 31 juillet 2020. Elle signalait n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement.
Le 14 septembre 2020, M. [V], dirigeant, a refusé de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat de travail et le chèque pour solde de tout compte tant qu'elle ne signerait pas le reçu pour solde de tout compte.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé par requête du 19 septembre 2020 pour que, sous astreinte, lui soient remis ses documents de fin de contrat et que lui soient versés son salaire de juillet 2020 ainsi que les congés payés restant dus.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes en sa section de référé a constaté que les demandes de Mme [E] se heurtaient à une contestation sérieuse et l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond devant le bureau de jugement.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond le 7 avril 2021 pour contester son licenciement, demander la remise de divers documents ainsi que le versement de diverses sommes.
Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par décision du 28 septembre 2021, a :
- ordonné à la Sasu [V] & co prise en la personne de son représentant légal de régler à Mme [E] les sommes suivantes :
*712,60 € au titre du salaire de juillet,
*890,75 € au titre de l'indemnité de congés payés
- ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de juillet ainsi que l'attestation pour Pôle emploi
- dit que l'ensemble de ces mesures se feront sous astreinte de 20 € par jour de retard suivant le 8ème jour de la notification de la présente ordonnance et pour une période de trois mois et réserve au conseil le pouvoir de liquider l'astreinte.
- dit que la Sasu [V] devra fournir en original les accusés de réception des courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement.
- renvoyé l'affaire au bureau de conciliation et de mise en état du 22 février 2022 à 9 h
- fixé le délai de communication des pièces ou notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions, en conformité de l'article R 1454-18 du code du travail, au :
- pour la partie défenderesse : 16 décembre 2021
- responsives pour la partie demanderesse : 13 janvier 2022
- responsives pour la partie défenderesse : 13 février 2022.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 29 septembre 2022, a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence à un montant de 813,48 euros,
- condamné la Sasu [V] & Co, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 813,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 81,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
* 1 480 euros au titre de l'astreinte.
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la Sasu [V] & Co de délivrer le bulletin de salaire du mois d'août 2020, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard au 15ème jour après la date de notification du jugement à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sasu [V] & Co de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement,
- condamné la Sasu [V] & Co aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la Sasu [V] & Co a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, la Sasu [V] & Co demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* a fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 813,48 euros
* l'a condamnée à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
813,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
81,34 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis
1 480 euros au titre de l'astreinte
2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* lui a ordonné de délivrer le bulletin de salaire du mois d'août 2020, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard au 15ème jour après la date de notification du jugement à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
* a débouté Mme [E] du surplus des demandes,
* l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
* a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement
* l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire que le licenciement intervenu est régulier dans sa forme et a pour motif une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 712,60 euros au titre du salaire de juillet 2020
* 576,27 euros au titre du trop-perçu des congés payés.
Et en tout état de cause :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [R] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sasu [V] & Co à lui verser les sommes suivantes :
* 813,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 89,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 480 euros au titre de l'astreinte,
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sasu [V] & Co à lui verser la somme de 813,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- liquider l'astreinte ordonnée par le jugement 29 septembre 2022 à la somme de 500 euros,
- condamner la Sasu [V] & Co à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
Sur la procédure
Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable à toute décision de licenciement, cette convocation devant être faite par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu de notifier au salarié sa décision de licencier par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, si le motif invoqué est disciplinaire, la lettre de notification ne peut être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable.
Mme [E] conteste avoir reçu tant la lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2020 que l'employeur dit lui avoir adressée portant convocation à l'entretien préalable au licenciement que la notification du licenciement qui serait intervenue par lettre du 24 juillet 2020 avec un avis au 30 juillet puis un retour à l'employeur.
Elle indique que son adresse est [Adresse 1], connue de l'employeur et non plus [Adresse 4].
La société [V] & Co produit une lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 15 juillet 2020, précisant l'adresse initiale de la salariée au [Adresse 4] ainsi qu'une enveloppe avec recommandé portant cette même adresse, présentée le 17 juillet 2020 puis retournée par la poste à l'employeur avec la mention selon laquelle le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée (pièces n°5 et 10).
Dès lors que Mme [E] n'apporte pas la preuve qu'elle avait communiqué à cette date à son employeur un changement d'adresse, il en résulte que la convocation à l'entretien préalable lui a valablement été notifiée.
La société [V] & Co ne communique pas de lettre de licenciement en date du 24 juillet 2020.
Elle produit une lettre de licenciement pour faute grave datée du 31 juillet 2020 portant l'adresse du [Adresse 4] (pièce n°6) et une enveloppe, qui selon elle correspondrait au courrier de notification du licenciement, mais mentionnant la nouvelle adresse de la salariée, [Adresse 1] (pièce n°10). Toutefois, cette enveloppe n'est pas ouverte et l'employeur ne fournit pas d'avis de réception signé par la salariée. En outre, le dépôt est daté du 23 juillet 2020 et la distribution du 30 juillet 2020, soit à des dates antérieures à celle précisée dans la lettre de licenciement, de sorte que l'enveloppe produite par la société ne correspond pas au courrier de notification du licenciement.
Au regard des incohérences de dates et d'adresses et de l'absence d'un avis de réception signé par la salariée, la notification de la décision de licenciement n'est pas établie par l'employeur dans le délai qui lui était imparti.
Une telle irrégularité emporte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le bien fondé des motifs évoqués dans la lettre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté chez le même employeur comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois.
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au moment du licenciement, Mme [E] comptabilisait une ancienneté de sept mois, de sorte qu'il convient de condamner la société [V] & Co à lui verser un montant équivalent à un mois de salaire et aux avantages qu'elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, soit la somme de 712,60 € brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 71,26 € brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal correspondant, pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, à un mois de salaire brut maximum.
La cour fixe le salaire mensuel brut pris comme référence au montant de 760,04 € correspondant à la moyenne de l'ensemble des salaires mensuels brut perçus par la salariée.
Mme [E], âgée de 37 ans au moment du licenciement, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à un an au sein de l'entreprise qui employait habituellement moins de 10 salariés, est restée sans emploi à la suite du licenciement et a travaillé ponctuellement en intérim, se verra allouer la somme de 760,04 euros à titre de réparation du préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société [V] & Co demande le remboursement de 712,60 euros au titre du salaire du mois de juillet 2020, estimant que ce mois n'a pas été travaillé par Mme [E].
Toutefois, la rupture du contrat de travail ayant été fixée au 31 juillet 2020 par l'employeur (pièces n°6 et n°10), Mme [E] a droit au paiement de ses salaires jusqu'à cette date.
La société [V] & Co demande le remboursement de 576,27 euros au titre du trop-perçu des congés payés, ayant versé la somme de 890,75 euros, conformément à 12,5 jours de congés payés, suite à la condamnation du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Toulouse intervenue le 7 avril 2021.
Toutefois, la société [V] & Co n'oppose pas d'élément pertinent de contestation au titre d'un trop-perçu des congés payés par la salariée.
Par conséquent, il convient de débouter la société [V] & Co de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'astreinte
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a condamné la société [V] & Co à verser à Mme [E] les sommes de 712,60 euros au titre du salaire du mois de juillet 2020, de 890,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, à lui remettre le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 ainsi que l'attestation pour Pôle emploi, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant le 8e jour de la notification d'ordonnance et pour une période de 3 mois et le conseil s'est réservé au conseil de liquider l'astreinte.
La notification de l'ordonnance ayant eu lieu le 30 septembre 2021, l'astreinte a commencé à courir à compter du 8 octobre 2021.
Malgré cette astreinte, la société [V] & Co a attendu le 10 décembre 2021 pour remettre à Mme [E] un chèque de 712,60 euros au titre du salaire du mois de juillet 2020 et un chèque de 890,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés (pièce n°8), ainsi que le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 et l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée, soit avec 63 jours de retard.
Par conséquent, il convient de liquider cette astreinte et de condamner l'employeur à verser à Mme [E] la somme de 1 260,00 euros, la société n'apportant aucun élément de nature à permettre une modération de l'astreinte.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société [V] & Co devra délivrer les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une astreinte. Le jugement sera réformé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à liquidation complémentaire, les documents ayant été délivrés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [V] & Co aux dépens mais infirmé sur le montant des frais irrépétibles.
La société [V] & Co, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Mme [E] est également en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société [V] & Co sera donc tenue de lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la société [V] & Co de ses demandes de remboursement du salaire du mois de juillet 2020 et du trop-perçu des congés payés, et en ce qu'il a condamné la société [V] & Co aux dépens.
Infirme le surplus du jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamne la société [V] & Co à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
712,60 euros bruts au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 71,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
760,04 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 260,00 euros au titre de l'astreinte liquidée,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [V] & Co de délivrer les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
Condamne la société [V] & Co aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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