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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.772

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges B..., 2 / M. Louis Y..., demeurant tous deux à Valkanaërs, Gourbeyre (Guadeloupe), 3 / Mme Léonce, Marie, Bertina B..., 4 / M. Clément, Gérard B..., 5 / M. C..., Georges B..., 6 / Mme A..., Marie B..., 7 / Mme Rémy, Marie, Elie B..., demeurant tous à Valkanaërs, Gourbeyre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant à Regrette, Trois Rivières (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts B... et Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que les attestations produites, relatives à la possession d'une parcelle par les époux Z... et leurs héritiers, concernaient la parcelle litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts B... et M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, les consorts B... et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz