Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MARS 2025
Minute N°296/2025
N° RG 25/01026 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGBQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 mars 2025 à 12h37
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 30 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [B] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mars 2025 à 11h26 par M. [E] [Z] ;
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie, et M. [E] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
S'agissant du moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de ce que le signataire de la requête aux fins de prologation de la rétention administrative était alors en permanence.
Il est produit aux débats l'arrêt pris par la Préfète du Loiret le 17 mars 2025 qui donné délégation de signature à M.[H], secrétaire général adjoint, pour, 'lors de ses permanences qui'il est amené à assurer, pour les décision relevant des trois arrondissements du Loiret', notamment pour 'les requêtes transmises aux magistrats du siège du tribunal judiciaire et aux premeres présidents des cours d'appel, en cas de recours concenrant les décisions de placement en rétention ou de prorogation de rétnetions d'étrangers ensituation irrégulière'.
Le conseil du retenu remarque que le tableau de permanence n'est pas produit.
La cour entend retenir que la délégation de signature donnée à M.[H], quant bien même évoque-t-elle les permanences assurées par celui-ci en la matière, présente un caractère d'ordre général qui ne laisse aucun doute sur sa cacité juridique à signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, dans le cadre de sa déclaration d'appel du 30 mars 2025, l'intéressé a soulevé un unique moyen intitulé « l'insuffisance de diligences de l'administration ». Il déclare qu'en l'espèce, il a déjà été placé en rétention à [Localité 2] en avril et septembre 2024 et n'a jamais pu être éloigné.
Force est de constater qu'il s'agit d'une circonstance impropre à caractériser à elle seule l'insuffisance de diligences de l'administration et, partant, la violation par cette dernière des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
La cour doit également formuler plusieurs observations, après étude des pièces versées à la requête en prolongation :
D'une part, il est constaté que les perspectives d'éloignement sont raisonnables dans la mesure où l'administration est en possession du passeport de l'intéressé et qu'elle peut donc obtenir un vol afin d'organiser sa reconduite en Algérie.
Un vol a déjà été organisé pour le 20 mars 2025, mais l'intéressé, selon les éléments produits par la préfecture, a refusé d'embarquer.
Un autre vol est prévu le 14 avril 2025, que l'administration a réservé pour lui.
La cour doit rappeler à l'intéressé que les dispositions de l'article L. 824-9 du CESEDA sanctionnent d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de dix ans d'interdiction du territoire française le fait de se soustraire à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire ou de refuser de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
En tout état de cause, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de M. [E] [Z] à son éloignement, et étant observé que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligences, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de M. [E] [Z] ;
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PRÉFET DU LOIRET, à M. [E] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Xavier AUGIRON
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mars 2025 :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
M. [E] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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