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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-82.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.413

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE D'AVESNES-SUR-HELPE, contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 février 2002, qui, pour franchissement d'une ligne continue, a condamné Frédéric X... à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 132-20, 132-24 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon l'article 530-1 du Code de procédure pénale, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ; Attendu que Frédéric X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui, pour franchissement d'une ligne continue, a été cité devant le tribunal de police ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article 530-1 du Code de procédure pénale et condamner le prévenu à 150 euros d'amende, le jugement énonce que les dispositions de ce texte "apparaissent incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles privent la juridiction saisie de la possibilité de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources, en imposant un seuil minimum qui rend quasiment inopérante la défense du contrevenant et ne permet pas plus l'individualisation de la peine" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le juge de police dispose d'une telle possibilité en fixant la peine dans les limites de l'amende forfaitaire et du maximum encouru, le tribunal a méconnu les textes susvisés, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Avesnes-sur-Helpe, en date du 25 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valenciennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Avesnes-sur-Helpe, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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