Texte intégral
MINUTE N° 23/311
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H22F
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 7 février 2023 par le magistrat chargé de la mise en état
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
A la suite de l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, Monsieur [M] [Z] a réclamé, devant le tribunal de proximité de Molsheim, condamnation de Monsieur [B] [W] à lui payer les sommes de 2 760 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, de 75,15 € au titre des frais de procédure d'injonction de payer et de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [W] a sollicité à titre principal le rejet des demandes présentées par Monsieur [M] [Z]. Il a sollicité que soient écartées des débats un certain nombre de pièces constitutives d'une violation du secret médical et a demandé condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il a sollicité avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire médicale, aux frais avancés de Monsieur [M] [Z] et sur demande reconventionnelle, a demandé condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 3 000 € pour procédure abusive en raison de sa légèreté blâmable et de son intention de lui nuire et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du secret médical.
Par jugement du 7 avril 2022 prononcé en dernier ressort, le tribunal de proximité de Molsheim a déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son opposition, a mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 14 mai 2021 et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites par Monsieur [M] [Z], a condamné Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2 760 € à compter du 17 février 2021, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et a condamné Monsieur [B] [W] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, Monsieur [B] [W] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il aurait dû être rendu en premier ressort et non en dernier ressort.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle.
Monsieur [B] [W] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 7 avril 2022 suivant déclaration en date du 7 mai 2022.
Le 14 octobre 2022 et par écritures ultérieures, Monsieur [M] [Z] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer Monsieur [B] [W] irrecevable en son appel, le jugement entrepris rendu en dernier ressort étant par là même insusceptible d'un tel recours. Il a sollicité condamnation de l'appelant aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour violation du secret médical et pour procédure abusive ne sont pas connexes et ne peuvent être cumulées au regard du calcul du taux du ressort qui est de 5 000 € ; que la demande d'expertise n'est pas une demande indéterminée, mais un moyen de défense pour obtenir le rejet des demandes formulées par lui ; que par application des dispositions combinées des articles R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 761 du code de procédure civile, même si la demande est indéterminée, le droit d'appel n'est pas ouvert si la demande indéterminée a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas le taux en dernier ressort ; que la demande visant à voir écarter des pièces, à supposer qu'elle puisse être qualifiée de demande d'obligation de faire, a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 5 000 € et ne peut conduire à la qualification de décision rendue en premier ressort.
Monsieur [B] [W] a conclu au rejet de la requête en irrecevabilité de l'appel et a sollicité condamnation de Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la qualification erronée donnée par le juge est sans emport sur le droit de recours ; que le jugement du tribunal de proximité du 7 juillet 2022 n'a pas autorité de chose jugée et ne s'impose pas aux juges d'appel qui n'en sont pas saisis ; qu'au
regard de sa contestation, des demandes d'expertise et de dommages et intérêts qu'il a formées, la valeur en litige est nécessairement indéterminée ; que le droit d'accès au juge constitue un principe fondamental protégé notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ; que les deux demandes reconventionnelles sont connexes et doivent être additionnées de sorte que leur montant global dépasse le taux du dernier ressort ; que la demande d'expertise est nécessairement indéterminée, tout comme la demande tendant à voir écarter des débats certaines annexes de Monsieur [M] [Z] comme étant constitutives d'une violation du secret médical.
Par ordonnance du 7 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et a condamné Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le magistrat a retenu que la demande principale formée par Monsieur [M] [Z] porte sur un montant inférieur à la somme de 5 000 € ; que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts sont fondées sur des faits différents et non connexes, de sorte que leur montant ne peut être additionné pour l'appréciation du taux de ressort ; que chacune d'entre elle est inférieure au taux de ressort qui est de 5 000 € ; que la demande d'expertise s'analyse en un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet des demandes de Monsieur [M] [Z], à établir par expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux ; que la demande tendant à voir écarter des débats certaines pièces d'ordre médical n'est pas une demande autonome de faire qui serait indéterminée, mais un moyen de défense pour priver Monsieur [M] [Z] des moyens de rapporter la preuve du droit qu'il entend voir sanctionner ; que la voie d'appel n'était donc pas ouverte à l'encontre de la décision du tribunal de proximité de Molsheim du 7 avril 2022 ; que les dispositions du code de procédure civile français qui limitent l'accès du juge d'appel en fonction du montant de la demande ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Monsieur [B] [W] a déféré cette ordonnance à la cour le 20 février 2023.
Il demande, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 543 et suivants, 901 et 40 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée, de
déclarer recevable son appel, de débouter Monsieur [M] [Z] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions et de le condamner aux dépens de l'instance de déféré, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu'il convient d'additionner le montant des différentes prétentions exprimées devant le juge de première instance pour déterminer le taux de ressort ; que la somme de ses demandes reconventionnelles excède le taux de compétence en dernier ressort, étant précisé que ces demandes ne sont, ensembles, pas exclusivement fondées sur la demande initiale de Monsieur [M] [Z] au sens des articles 38 et 39 du code de procédure civile ; qu'il a également formé une demande d'expertise judiciaire dont le but est d'établir la preuve des faits allégués par lui, à savoir la mauvaise exécution de ses diligences par le docteur [Z] ; qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, la demande indéterminée est susceptible d'appel ; que la demande d'expertise judiciaire est par définition une demande indéterminée ; qu'il en est de même de la demande tendant à voir écarter des pièces des débats ; qu'au regard de la contestation qu'il soulève quant à la demande de paiement d'une facture intégralement contestée, des demandes d'expertise et de dommages et intérêts, la valeur en litige est nécessairement indéterminée.
Par écritures du 3 avril 2023, Monsieur [M] [Z] a conclu au mal fondé du déféré, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d'indemnisation du préjudice lié à la violation du secret médical est fondée exclusivement sur la demande initiale au sens de l'article 39 du code de procédure civile, qui est inférieure au taux de ressort ; que la demande à hauteur de 3 000 € pour procédure abusive n'a pas à être prise en compte, étant fondée exclusivement sur la demande initiale ; qu'il n'y a aucune connexité entre les deux demandes ; que la demande d'expertise judiciaire ne constitue qu'un moyen de défense pour obtenir rejet des demandes formulées contre lui et que même si la demande est indéterminée, le droit d'appel n'est pas ouvert si cette demande a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas le taux du dernier ressort ; que tel est le cas également de la demande tendant à voir écarter des débats des pièces qu'il produit.
MOTIFS
Monsieur [W] ayant formé recours contre l'ordonnance du 7 février 2023 dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, le déféré sera déclaré recevable en la forme.
Au fond :
Vu les dispositions des articles 34 et suivants du code de procédure civile ;
En l'espèce, la demande principale formée par Monsieur [Z] est inférieure au taux de premier ressort, qui est de 5 000 € conformément aux dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur [W] a formulé deux demandes en dommages et intérêts, l'une pour violation du secret médical et l'autre pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions des articles 35 et 39 du code de procédure civile, chacune de ces demandes doit être prise isolément pour le calcul du taux de ressort et non cumulées, en ce qu'elles ne sont pas connexes et où, en tout état de cause, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est exclusivement fondée sur la demande initiale.
Par ailleurs, Monsieur [W] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 40 du même code et du caractère indéterminé de la demande d'expertise médicale qu'il a formulée.
En effet, il a été retenu à juste titre par le magistrat de la mise en état que cette demande d'expertise constitue un moyen de défense, visant simplement à obtenir le rejet de la prétention de son adversaire tendant au paiement de travaux dentaires dont il soutient qu'ils ont été mal exécutés et non une demande autonome.
Il en est de même de la demande tendant à voir écarter certaines pièces médicales des débats, constitutive d'un moyen de défense et non d'une demande autonome de faire.
Enfin, il sera rappelé que les dispositions du code de procédure civile français limitant le droit d'appel en fonction du montant de la demande ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance en date du 7 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance sur déféré.
La Greffière La Présidente
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