Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-26.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.607
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° X 17-26.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'information et de communication La Dépêche de Tahiti, société en nom collectif, anciennement dénommée Océanienne de communication - La Dépêche, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Média Polynésie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 25 janvier 1999 par la Société d'exploitation Les Nouvelles en qualité de rédacteur en chef de quotidien ; que selon avenant du 8 juillet 2013 conclu avec la société Océanienne de communication - La Dépêche, appartenant au même groupe que la Société d'exploitation Les Nouvelles et aux droits de laquelle vient la société d'information et de communication La Dépêche de Tahiti, la salariée a été nommée directrice des rédactions ; que le 17 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; que le 6 juin 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier la demande du salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas rapporter la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement quand il incombait à la société Océanienne de communication d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles Lp 3211-1, Lp 3211-4 et Lp. 3333-5 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la demande en paiement des heures supplémentaires portant sur la période non prescrite de cinq ans antérieure au 17 janvier 2014, date de saisine du tribunal du travail, les dispositions des articles A 3215-1 et A 3215-2 du code du travail de la Polynésie française qui imposent à l'employeur de justifier des heures effectuées par tout salarié, quelles que soient les modalités d'exercice de son travail, étaient applicables au litige pour la période postérieure au 1er janvier 2012 ; qu'en écartant ces dispositions au motif inopérant qu'elles n'auraient pas été adaptées aux fonctions de la salariée qui n'avait pas d'horaire régulier, la cour d'appel a violé les articles A. 3215-1 et A. 3215-2 du code du travail de la Polynésie française ;
3°/ qu'ayant retenu que le forfait jours de récupération mentionné par l'accord d'entreprise des journalistes fait présumer l'existence d'heures supplémentaires mais ne se substitue pas au paiement de telles heures et en déboutant cependant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle ne justifie pas d'un accord même implicite de son employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires, sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur la circonstance que l'employeur a reconnu dans ses conclusions d'appel que la salariée avait bénéficié de jours de récupération depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise en 2003 et partant avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.4 du protocole d'accord d'entreprise du 24 avril 2003, ensemble l'article Lp 3211-4 du code du travail de la Polynésie française ;
4°/ que l'absence de protestation par le salarié d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation de sa part au paiement du salaire qui lui est dû ; qu'en retenant que la salariée n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ou signalé un problème les concernant à son employeur alors que ses responsabilités et son expérience lui auraient permis de le faire, la cour d'appel a violé l'article Lp 3333-5 du code du travail de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article L. 3171-4 du code du travail n'était pas applicable en Polynésie française, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires prétendument accomplies, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'après avoir fait des pièces versées aux débats un examen précis, exact et complet, le tribunal du travail a considéré à juste titre que le fait qu'un actionnaire du journal ait souhaité joindre la salariée le 18 mai 2013 ne suffit pas à démontrer l'existence de pressions, que l'intéressée ne justifie pas de la cause du « burn out » dont elle a souffert, qu'elle a été déclarée apte à occuper le poste de directrice de rédaction en octobre 2013 et n'a sollicité ultérieurement ni l'intervention du service de médecine du travail ni celle de l'inspection du travail, qu'un changement de dirigeants et de ligne éditoriale n'est pas en lui-même un facteur de harcèlement, que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte purement et simplement que le tribunal du travail a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vue d'établir l'existence de manquements imputables à l'employeur la salariée avait produit en cause d'appel des attestations et des certificats médicaux qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces nouvelles, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société d'information et de communication La Dépêche de Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'information et de communication La Dépêche de Tahiti à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail, fondée sur le non-paiement de ces heures, produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QU'il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; par ailleurs, l'article A. 3215-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « lorsque les salariés d'une entreprise, d'un service, d'un atelier ou d'un chantier ne sont pas employés selon le même horaire collectif, l'employeur établit pour chaque salarié, selon tous moyens manuels ou tout système d'enregistrement automatisé, un document faisant apparaître :
1° les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
2° les durées quotidienne et hebdomadaire du travail de chaque salarié» ;
et l'article A. 3215-2 du même code dispose que :
« A la fin de chaque période de paie, l'employeur :
1° soit remet à chaque salarié, avec son bulletin de paie, un exemplaire du document prévu à l'article A. 3215-1, correspondant aux heures rémunérées sur son bulletin de paie ;
2° soit fait émarger le salarié sur ce document,
Dans ce dernier cas, le salarié peut accéder librement à ce document à tout moment, dans les douze (12) mois qui suivent son établissement. Si l'employeur procède à des modifications des enregistrements manuels ou automatisés de la durée quotidienne du travail, celles-ci sont clairement mentionnées sur le document remis chaque mois au salarié ou émargé par celui-ci » ;
enfin, l'article Lp. 3332-6 du même code alors applicable dispose que : « en aucun cas, il ne peut être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu » ;
la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats ; c'est ainsi qu'ils ont pertinemment relevé que :
- les articles A. 3215-1 et A. 3215-2 du code du travail de la Polynésie française ne sont applicables que depuis 2012 et qu'ils ne sont pas adaptés aux fonctions exercées par Mme Y... qui n'avait pas d'horaire régulier et travaillait à l'extérieur de l'entreprise ;
- si l'accord d'entreprise du 16 avril 2003, qui prévoit un temps de travail hebdomadaire maximum de 48 heures identique à la durée légale, n'a pas pour conséquence de faire calculer les heures supplémentaires à partir de la 49ème heure, si le forfait de jours de récupération mentionné par l'accord d'entreprise fait présumer l'existence d'heures supplémentaires mais ne se substitue pas au paiement de telles heures, si l'avenant du 8 juillet 2013 n'interdisait pas à Mme Y... de dépasser la durée légale du travail, il n'en demeure pas moins que l'appelante doit justifier de ses horaires de travail d'autant plus qu'elle était libre de gérer son emploi du temps ;
or, elle ne produit aucun décompte et elle ne justifie pas d'un accord même implicite de son employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires ; enfin, il est opportun de souligner que Mme Y... n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ou signalé un problème les concernant à son employeur alors que ses responsabilités et son expérience lui permettaient de le faire sans risque pour elle ;
1°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier la demande du salarié ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas rapporter la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement quand il incombait à la société Océanienne de communication d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles Lp 3211-1, Lp 3211-4 et Lp. 3333-5 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L.3171-4 du code du travail ;
2°- ALORS QUE la demande en paiement des heures supplémentaires portant sur la période non prescrite de cinq ans antérieure au 17 janvier 2014, date de saisine du tribunal du travail, les dispositions des articles A 3215-1 et A 3215-2 du code du travail de la Polynésie française qui imposent à l'employeur de justifier des heures effectuées par tout salarié, quelles que soient les modalités d'exercice de son travail, étaient applicables au litige pour la période postérieure au 1er janvier 2012 ; qu'en écartant ces dispositions au motif inopérant qu'elles n'auraient pas été adaptées aux fonctions de Mme Y... qui n'avait pas d'horaire régulier, la cour d'appel a violé les articles A. 3215-1 et A. 3215-2 du code du travail de la Polynésie française ;
3°- ALORS QU'ayant retenu que le forfait jours de récupération mentionné par l'accord d'entreprise des journalistes fait présumer l'existence d'heures supplémentaires mais ne se substitue pas au paiement de telles heures et en déboutant cependant Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle ne justifie pas d'un accord même implicite de son employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires, sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur la circonstance que l'employeur a reconnu dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait bénéficié de jours de récupération depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise en 2003 et partant avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.4 du protocole d'accord d'entreprise du 24 avril 2003, ensemble l'article Lp 3211-4 du code du travail de la Polynésie française ;
4°- ALORS QUE l'absence de protestation par le salarié d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation de sa part au paiement du salaire qui lui est dû ; qu'en retenant que Mme Y... n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ou signalé un problème les concernant à son employeur alors que ses responsabilités et son expérience lui auraient permis de le faire, la cour d'appel a violé l'article Lp 3333-5 du code du travail de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation d'un montant de 29 784 402 FCP fondée sur les articles 30b et 30c de la loi du 29 mars 1935, dite loi Brachard , relative au statut professionnel des journalistes ;
AUX MOTIFS QUE l'article Lp. 7311-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources » ; par avenant du 8 juillet 2013, la SNC société océanienne de communication La Dépêche a engagé Mme Y... en qualité de directrice des rédactions et lui a donné pour mission de superviser les travaux des rédacteurs en chef des quotidiens « La Dépêche de Tahiti » et « Les Nouvelles de Tahiti » en la chargeant notamment :
- du « développement général de la stratégie éditoriale des quotidiens afin que les produits soient complémentaires... »
- de « proposer une nouvelle organisation au sein du groupe Media Polynésie pour améliorer nos reportages et nos enquêtes »
- de « créer un projet d'information quotidien rentable sur la Polynésie française à destination du public étranger »
- de « maintenir un regard impartial sur les événements locaux ou internationaux de quelque origine qu'ils soient (Associatifs, sportifs, politiques, people, etc....)
- de « débriefer les deux rédacteurs en chef des quotidiens afin qu'ils suivent les lignes éditoriales définies au préalable avec la Direction Générale » ;
Mme Y... possédait donc toujours la qualité de journaliste puisqu'elle participait de façon principale et rétribuée au travail de rédaction des deux journaux et qu'elle collaborait régulièrement et intellectuellement à leur parution ; toutefois elle ne saurait fonder des demandes d'indemnisation ni sur la loi du 29 mars 1935 dite loi Brachard relative au statut professionnel des journalistes, ni sur l'article L7112-5 du code du travail métropolitain qui dispose : « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1°- cession du journal ou du périodique ;
2°- cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3°- changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux
» ;
en effet, la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail ; or les articles Lp. 7311-1 à Lp. 7311-4 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux journalistes ne prévoient pas la clause de cession, ni celle de conscience ; et la proposition de loi du pays visant à l'amélioration du statut professionnel des journalistes n'a pas été votée ;
1°- ALORS QUE la loi du 30 mars 1935, dite loi Brachard, qui a créé le statut de journaliste professionnel est devenue applicable en Polynésie française par décret du n° 47-709 du 12 avril 1947, publié au JO le 15 juillet 1947 ; que l'article 30 d) de la loi comporte une clause de conscience qui permet au journaliste de rompre son contrat de travail en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement crée pour lui une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux, tout en bénéficiant des indemnités de rupture prévues par l'article 30c) ; qu'en considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables en Polynésie française et que Mme Y..., journaliste professionnel, ne pouvait s'en prévaloir aux motifs inopérants que « la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail », la cour d'appel a violé les articles 30 d) et 30 c) de la loi du 29 mars 1935, ensemble l'article 1er du décret ° 47-709 du 12 avril 1947 ;
2°- ALORS qu'en tout état de cause sont applicables de plein droit à la Polynésie française, les dispositions visant à garantir la liberté et l'indépendance de la presse qui sont des principes constitutionnels fondamentaux, lesquels sont rendus effectifs notamment par la clause de conscience qui permet d'assurer au journaliste professionnel son indépendance morale ; qu'en écartant l'application de l'article L. 7112-5 du code du travail métropolitain qui accorde au journaliste professionnel le bénéfice de la clause de conscience, la cour d'appel de Papeete a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 73, 74 et 34 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article L.7112-5 du code du travail métropolitain.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et d'AVOIR rejeté la demande en paiement d'indemnités de rupture formée par Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission si les faits allégués ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; après avoir fait des pièces versées aux débats un examen précis, exact et complet, le tribunal du travail a considéré à juste titre que :
- en changeant d'employeur à l'intérieur du groupe et en acceptant au mois de juillet 2013 un contrat de travail avantageux, Mme Y... a manifesté que les éventuelles difficultés apparues antérieurement ne possédaient pas suffisamment d'importance pour empêcher une relation salariale ;
- elle ne justifie pas avoir subi une mise en congés d'office et avoir été éloignée à l'occasion des élections territoriales, et ce d'autant que, le 18 avril 2013, elle remercie l'employeur de lui avoir trouvé une réservation d'avion en urgence ;
- le fait que, le 18 mai 2013, Richard K..., actionnaire du journal, ait souhaité la joindre ne suffit à démontrer l'existence de pressions ;
- prescrire une ligne éditoriale n'est pas interdit ;
- Mme Y... n'établit pas s'être trouvée dans l'obligation d'assurer l'intérim du rédacteur en chef du quotidien « La Dépêche »
- elle ne justifie pas de la cause du « burn out » dont elle a souffert ;
- elle a été déclarée apte à occuper le poste de directrice de rédaction en octobre 2013 et n'a pas sollicité ultérieurement l'intervention du service de médecine du travail, ni de l'inspection du travail ;
- ayant été en arrêt maladie du mois de novembre 2013 jusqu'à la prise d'acte de la rupture, elle n'était pas confrontée au malaise des salariés du journal « Les Nouvelles » ;
- elle n'avait pas non plus à craindre un licenciement, puisqu'elle avait changé d'employeur ;
- en outre, un changement de dirigeants et de ligne éditoriale n'est pas en lui-même un facteur de harcèlement ;
- le document écrit d'évaluation des risques et des mesures de prévention a été rédigé en 2012 et prend en compte le stress professionnel au titre des risques psycho-sociaux ;
- « le retour au pouvoir de Gaston T..., en mai 2013, et le changement de propriétaires des journaux, en avril 2014, étaient trop récents pour être déjà pris en compte au titre des risques psycho-sociaux, pour autant qu'ils en constituent un » ;
- l'imprécision du document d'évaluation des risques et des mesures de prévention ainsi que le retard de sa mise à jour ne justifient pas une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- Mme Y... ne peut se prévaloir de l'absence du soutien psychologique promis aux salariés des Nouvelles dans la mesure où son absence ne lui permettait [pas] d'en bénéficier ;
- elle ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement fondée sur la désorganisation résultant de son absence prolongée ;
- les propos tenus par Pierre I... le 14 mai 2014 sur la mise en oeuvre par Mme Y... d'un plan de licenciement et l'absence de démenti de l'employeur concernant les informations sur l'état de santé de Mme Y... émanant d'un blog du 22 mai 2014 ne sont pas constitutives de harcèlement ;
1°- ALORS QU' en application de l'article Lp 1141-1 du code du travail de Polynésie française, aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser une telle situation de nature à rendre la rupture du contrat imputable à l'employeur, les méthodes de gestion mises en oeuvre par la direction se traduisant par des pressions morales continues sur le salarié aboutissant à un « burn out » ; qu'en l'espèce, Mme Y... a fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral en 2013 du fait du climat de tension permanente de la part du nouveau directeur du journal qui n'avait de cesse de lui faire subir des pressions sur la ligne éditoriale du quotidien « les Nouvelles » dont elle était rédactrice en chef et d'apporter des modifications sur le traitement de l'information, au mépris des règles de base du journalisme qu'elle s'attachait à faire respecter ; qu'elle a versé aux débats de multiples attestations démontrant cette situation insupportable laquelle a atteint son point d'orgue en novembre 2013 lors d'un fait divers mettant en cause un homme politique ; que du fait de cette situation, accentuée par des horaires de travail excessifs, Mme Y... a fait l'objet d'un « burn out » qui est un syndrome d'épuisement professionnel ; qu'en écartant cependant l'existence d'un harcèlement moral par les motifs inopérants et inconsistants visés au moyen, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs du harcèlement tels qu'ils ressortaient tant des attestations produites que du certificat médical de « burn out » lequel est nécessairement en lien avec l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles Lp 1141-1 et Lp 1141-3 du code du travail de Polynésie française ;
2°- ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait été victime d'un « burn out », syndrome d'épuisement professionnel, et en écartant cependant toute faute de l'employeur en jugeant le contraire et sans s'expliquer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé de son personnel, comme l'y avait invitée l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 1141-10 du code du travail de Polynésie française.
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