Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02473

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/02473 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4K5 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Lassaad CHEHAM la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 16 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J00115) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 22 juin 2023 , suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023 APPELANTE : S.A.S.U. KAYA PERE ET FILS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 830 321 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEES : S.A.S. AXECIBLES au capital de 180.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 440.043.776, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310.880.315, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL ALART, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 05 avril 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment : - jugé recevable mais non fondée l'assignation d'appel en cause de la société Axecibles par la société Kaya père et fils - prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre la société Kaya père et fils et la société Locam, - condamné la société Kaya père et fils à payer à la société Locam la somme de 21.933,27 euros au titre des loyers impayés, de la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, - ordonné la restitution du site internet et de la documentation y afférent dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement aux frais de la société Kaya père et fils, - débouté la société Locam de sa demande d'astreinte, - condamné la société Kaya père et fils à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kaya père et fils à payer à la société Axecibles la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 par la société Kaya père et fils, Vu les conclusions d'incident remises le 21 février 2024 par la société Kaya père et fils demandant au conseiller de la mise en état de : - débouter les sociétés Axecibles et Locam de leurs demandes, - suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée, - condamner in solidum les société Axecibles et Locam aux dépens et à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la demande de radiation formée par les intimées, elle fait valoir que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le résultat de son exercice pour l'année 2022 s'élevant à 1.500,63 euros. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation dès lors qu'elle est bien fondée à solliciter la caducité du contrat de location financière et la nullité du contrat de prestation de service pour défaut de mention du droit de rétractation et de respect des dispositions issues du code de la consommation, qu'aucune demande expresse d'exécution des travaux avant la fin du délai de rétractation n'a été recueillie, qu'il n'est pas précisé de date ou de délai de livraison ou d'exécution du service, que les dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables dès lors qu'elle avait moins de 5 salariés lors de la conclusion du contrat et que la communication commerciale et la publicité via un site internet ne rentrent pas dans son champs d'activité relevant du bâtiment et des travaux publics. Vu les conclusions d'incidents remises le 2 avril 2024 par la société Locam qui demande au conseiller de la mise en état de : In limine litis, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu, le 22 juin 2023, par le tribunal de commerce de Vienne, cette demande relevant de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel de Grenoble, En conséquence, - juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, A titre subsidiaire, - juger que la société Kaya père et fils ne justifie pas de moyens sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la suspension de l'exécution provisoire visée à l'article 514-3 du code de procédure civile, En conséquence, - juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, En tout état de cause - faire droit à la demande de radiation du rôle de la cour de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02473, faute pour la société Kaya père et fils d'avoir exécuté le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, - condamner la société Kaya père et fils à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kaya père et fils aux entiers dépens de l'instance, Elle fait observer qu'aux termes des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, seul le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, est compétent pour connaître d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Subsidiairement, elle considère notamment qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation dans la mesure où la société Kaya père et fils ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors que le contrat de prestation de service tout comme le contrat de location financière afin de s'équiper d'un site internet sont indispensables à l'activité de la société Kaya père et fils et entrent donc dans son champs d'activité et qu'en outre les contrats de location financière sont exclus des dispositions concernant les contrats conclus hors établissement. Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que : - la société Kaya père et fils ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner, ni de l'impossibilité d'exécuter la décision, - les documents comptables produits font apparaître un chiffre d'affaires important et en progression, - le dirigeant s'abstient de communiquer des documents sur sa situation financière alors qu'il est loisible à un associé de prêter de l'argent à la société pour régler ses créanciers, - le risque de réformation de la décision contestée n'est pas un critère retenu pour écarter une demande de radiation. Vu les conclusions d'incident remises le 3 janvier 2024 par la société Axecibles qui demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la suspension de l'exécution provisoire, En conséquence, - juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/02473, Reconventionnellement, vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/02473, - condamner la société Kaya père et fils au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kaya père et fils aux entiers dépens de l'incident, Elle fait observer qu'aux termes de l'articles 514-3 du code de procédure civile, le contentieux de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, statuant en référé. Au soutien de sa demande de radiation, elle fait observer que la société Kaya père et fils ne fournit aucun élément sur ses résultats pour toute l'année 2023 désormais écoulée, qu'elle a eu un chiffre d'affaires important en 2022 et n'est pas une petite entreprise, qu'elle ne justifie pas de l'existence des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner, qu'enfin, le risque de réformation ne peut justifier l'absence d'exécution et le défaut de radiation de l'affaire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour relève que la société Kaya père et fils a sollicité par simple message RPVA que soient écartées des débats les conclusions déposées le 2 avril 2024 par la société Locam et non par conclusions. En tout état de cause, ces conclusions ont été remises le mardi 2 avril 2024, soit 3 jours avant l'audience d'incidents du vendredi 5 avril 2024, et il n'est justifié d'aucunes circonstances qui auraient pu empêcher la société Kaya père et fils d'y répondre. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conclusions des débats. 1) Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, le conseiller de la mise en état est dénué du pouvoir d'arrêter ou de suspendre l'exécution provisoire de la décision dont il a été fait appel. La demande de la société Kaya père et fils en suspension de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable. 2) Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. La société Kaya père et fils produit son état de situation comptable clos le 31 décembre 2022 et celui clos le 31 décembre 2023. Il en résulte que le chiffre d'affaires de la société a augmenté passant de 214.968 euros à 274.878 euros au 31 décembre 2023 et qu'il en est de même de son résultat qui est passé de 3.458 euros à 6.097 euros. La société Kaya père et fils voit donc son activité évoluer de façon favorable. Elle ne justifie pas qu'elle se trouve dans l'incapacité d'emprunter aux fins de régler les condamnations résultant d'une décision exécutoire. La société Kaya père et fils échoue donc à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner ou de son impossibilité à exécuter ledit jugement. Par ailleurs, les développements de la société Kaya père et fils sur l'existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants dès lors que le risque de réformation de la décision contestée n'est pas un critère retenu pour s'opposer à une demande de radiation. En conséquence, à défaut d'exécution de la décision, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la société Locam et la société Axecibles. La société Kaya père et fils sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à chacune des sociétés Local et Axecibles la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevable la demande de la société Kaya père et fils formée devant le conseiller de la mise en état en suspension de l'exécution provisoire. Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/02473 du rôle de la cour. Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons la société Kaya père et fils aux dépens. Condamnons la société Kaya père et fils à payer la somme de 600 euros à la société Locam et la somme de 600 euros à la société Axecibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz