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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-19.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.550

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la SARL Demarre a été constituée selon acte du 20 juin 2000, avec pour associés la SARL Comrespyra, ultérieurement dénommée Comgesa, et la société civile immobilière La Girondine (la SCI) ; que par acte du 24 juin 2000, dont l'exposé préliminaire indique que la société Comgesa a sollicité la SCI pour qu'elle souscrive "à titre de portage temporaire" la moitié des parts représentant le capital de la société Demarre, la société Comgesa s'est engagée irrévocablement "à devenir cessionnaire de la SCI "au plus tôt dans les douze mois du début d'activité et au plus tard dans le dix huitième mois du début de l'activité", soit entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001, des cent quatre vingt onze parts souscrites par la SCI lors de la constitution de la société Demarre ; que par lettre du 16 mars 2006, le conseil de la société Comgesa a informé la SCI de l'intention de sa cliente de se voir rétrocéder sa participation dans le capital de la société Demarre ; que la société Comgesa, constatant l'existence d'un désaccord, a recouru à la procédure d'arbitrage prévue, en cas de différend, par l'acte du 24 juin 2000 ; qu'après avoir rejeté comme prescrites les exceptions de nullité de la convention du 24 juin 2000 soulevées par la SCI, le tribunal arbitral a condamné celle ci à céder sa participation à la société Comgesa moyennant le prix de 3 820 euros ; que la SCI a relevé appel de la sentence arbitrale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1304 du code civil ; Attendu que pour confirmer la sentence arbitrale, l'arrêt retient que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 24 juin 2000, l'action en nullité de la convention, intentée plus de trois ans après, est prescrite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI pouvait se prévaloir, en dehors du délai de prescription, de la nullité de la convention litigieuse, qui n'avait pas encore été exécutée, fût ce partiellement, pour faire échec à la demande d'exécution forcée de la société Comgesa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il ressort clairement des termes de la convention litigieuse que la SCI a été sollicitée par la société Comgesa, associée de la société Demarre, pour une souscription à titre de portage temporaire et que de l'accord des parties, le paiement du prix de cession des parts à intervenir, d'ores et déjà fixé à la valeur nominale de 3 280 euros, résultera de la compensation avec la créance de la société Comgesa à l'égard de la SCI, la première ayant fait l'avance du prix d'acquisition des parts ; qu'il retient encore que dans la mesure où la société Comgesa était partie passive à l'obligation, l'initiative appartenait à la SCI durant la période limitée fixée par le protocole ; que l'arrêt ajoute que ces éléments permettent de considérer que la fixation au jour de la promesse de rachat d'un prix de cession fixé par avance ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 1 du code civil et qu'au regard de la nature par essence temporaire de la convention, le moyen tiré de la caducité doit être rejeté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par l'acte du 24 juin 2000, la société Comgesa avait consenti au profit de la SCI une promesse d'achat, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001, des cent quatre vingt onze parts souscrites par celle ci, qui n'avait pas levé l'option dans le délai stipulé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SARL Comgesa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Comgesa à payer à la SCI La Girondine la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI La Girondine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI la Girondine à rétrocéder à la société Comrespyra, devenue Comgesa les 191 parts sociales qu'elle détient dans le capital de la Société Demarre moyennant le prix de 3820 payable par voie de compensation avec la créance détenue par la société Comgesa sur la SCI La Girondine à concurrence de 3820 ; Aux motifs que le moyen de nullité de la convention, tiré d'un acte anormal de gestion ne saurait être opposé au tiers qu'est la société Comgesa ; que sur la prescription triennale considérée comme acquise par la société Comgesa, la SCI La Girondine … invoque une exception de nullité imprescriptible puisqu'aucune obligation découlant de l'acte nul ne lui serait opposable ; …que le délai de prescription a couru à partir du 24 juin 2000, et que l'action en nullité de la convention intentée plus de trois ans après est prescrite ; … que la SCI la Girondine invoque à titre subsidiaire la caducité du contrat ; qu'il ressort clairement des termes de la convention litigieuse que la SCI La Girondine a été sollicitée par la Sarl Comrespyra, associée de la Sarl Demarre, pour une souscription à titre de portage temporaire et que de l'accord des parties, le paiement du prix de cession des parts à intervenir, d'ores et déjà fixé à la valeur nominale de 3.820 , résultera de la compensation avec la créance de la société Comrespyra à l'égard de la SCI La Girondine, la première ayant fait l'avance du prix d'acquisition des parts ; que dans la mesure où d'autre part la Sarl Comrespyra était partie passive à l'obligation, l'initiative appartenait à la SCI La Girondine durant la période limitée fixée dans le protocole ; que ces éléments permettent de considérer que la fixation au jour de la promesse de rachat d'un prix de cession fixé par avance ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil et qu'au regard de la nature par essence temporaire de la convention, le moyen tiré de la caducité doit être rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en déclarant prescrites «l'action» en nullité de la société La Girondine, cependant que celle-ci avait excipé de la nullité de la convention en défense à la demande d'exécution forcée de la société Comgesa, anciennement Comrespyra, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exception de nullité est perpétuelle et imprescriptible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code de commerce ; ALORS ENSUITE QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société Girondine faisait valoir, à l'appui de son exception de nullité du protocole d'accord du 24 juin 2000, que sa participation à la création de la société Demarre avait permis à celle-ci de réaliser son projet, générateur de profits, et que la convention litigieuse du 24 juin 2000 s'analysait en une renonciation à tous ces bénéfices potentiels sans aucune contrepartie ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était ainsi demandé, si l'obligation qu'elle a mise à la charge de la SCI La Girondine, de céder ses titres à la société Comgesa à première demande de celle-ci, même après l'expiration du délai contractuel pour ce faire, n'était pas dépourvue de toute contrepartie et donc nulle, pour absence de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet de la convention du 24 juin 2000 consiste exclusivement dans l'engagement irrévocable de la société Comrespyra de devenir cessionnaire de la SCI la Girondine au plus tôt dans les douze mois du début d'activité de la Sarl Demarre et au plus tard dans le dix huitième mois du début de l'activité (soit entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001) des 191 parts souscrites par la SCI lors de la constitution de la SARL Demarre ; qu'en ordonnant à la SCI La Girondine de céder ses parts à la société Comrespyra, en l'absence de toute promesse de vente consentie par la SCI La Girondine au profit de cette dernière, malgré son refus de vendre et bien que la société Comrespyra n'ait manifesté son intention d'acheter qu'en mars 2006 soit largement après l'expiration du délai contractuellement prévu, la Cour d'appel a violé la convention du 24 juin 2000 ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE l'indication au jour de la promesse de rachat d'un prix de cession fixé par avance ne perd sa nature léonine qu'à la seule condition que l'option ne puisse être levée qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité ; qu'en faisant droit à la demande, formulée 5 ans après l'acte, d'exécution de la convention, par laquelle la société Comrespyra s'est engagée à racheter les 191 parts sociales pour le prix de 3.820 fixé par avance dans la promesse, nonobstant l'expiration du délai contractuel d'option de six mois, la Cour d'appel, qui a modifié le contrat et créé au profit de la société Comrespyra une clause léonine, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 1844-1 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz