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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.351

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. M., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de Mme Maryse S., divorcée M. et remariée K., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. M., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise qui réduisait le droit de visite du père et supprimait ce droit à compter de l'arrêt ; alors que, selon le moyen, c'est au prix d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ainsi que dans les termes mêmes de son dispositif que la Cour a, dans le même temps, déclaré confirmer l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, laquelle avait réduit le droit de visite et d'hébergement accordé à M. M., et "y ajoutant" totalement supprimé ledit droit de visite et d'hébergement à compter de son prononcé ; cette fondamentale contradiction équivaut à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a infirmé partiellement l'ordonnance dont appel, en supprimant le droit de visite du père à compter du jour où elle statuait, n'a pas encouru le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé le droit de visite du père alors que, selon le moyen, "aux termes de l'article 288 alinéa 2, le droit de visite et d'hébergement accordé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale, ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ; que sauf à caractériser, ce qu'elle ne fait pas, l'apparition d'un élément nouveau assimilable à un motif grave, depuis la mesure de réduction du droit de visite de M. M., prise par le premier juge eu égard au manque de réalisme et à l'insouciance dont aurait fait preuve le père envers ses enfants, la Cour n'a supprimé ledit droit de visite et d'hébergement du père légitime sur ses enfants, qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article 288 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que depuis la décision du premier juge, l'expérience a démontré que le père n'a pas su prendre en charge ses enfants et que son manque de rigueur a entraîné des perturbations dans leur équilibre, la cour d'appel a caractérisé l'existence de motifs graves de nature à permettre de refuser son droit de visite et d'hébergement à M. M. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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