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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-22.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.200

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° C 18-22.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Securiteg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 23 avril et 6 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securiteg, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Securiteg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Securiteg. Il est fait grief à l'arrêt du 6 août 2018 d'avoir condamné la société SECURITEG à verser à Monsieur I... les sommes de 10 000 € à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 € à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement ; Aux motifs que sur le trouble manifestement illicite, aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en cas de présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article R 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en premier lieu, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L 2411-1 16° du Code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 27 octobre 2014 adressée en courrier recommandé à la gérante de la société SECURITEG, le syndicat UGTG a informé l'employeur de la nomination de Monsieur I... en qualité de Conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 27 juin 2014 ; que la circonstance que ce courrier ait été adressé à Madame Q... L..., qui n'était pas gérante de ladite société, est sans incidence, dès lors que le pli mentionnait la qualité de gérant du destinataire et que le nom, ainsi que l'adresse de la société étaient également mentionnés, de sorte qu'aucune erreur ne pouvait être commise sur la personne de l'employeur à laquelle le pli était destiné ; que la Cour observe d'ailleurs que, nonobstant la réception du pli litigieux par la SARL ANTILLES SECURITE, au lieu de la SARL SECURITEG, les deux sociétés comportent le même gérant et le même siège social ; que par suite, la société ne peut se prévaloir d'une erreur de réception du courrier entre deux sociétés situées à la même adresse, qui lui est imputable, pour alléguer un défaut d'information de la qualité de salarié protégé de Monsieur I... ; qu'en deuxième lieu, l'employeur ne peut davantage invoquer la mauvaise foi du salarié ou son comportement de fraude consistant à avoir laissé la procédure de licenciement se dérouler de manière irrégulière, à défaut de l'avoir informé durant celle-ci de sa protection en qualité de conseiller du salarié, alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, qu'il était informé de cette qualité depuis le mois d'octobre 2014 ; qu'en troisième lieu, l'employeur ne saurait valablement se prévaloir de la validité du transfert de Monsieur I... à l'entreprise KOBRA, alors qu'en application de l'article 4 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, une autorisation de l'inspecteur du travail relative aux transferts est requise et que, dans l'attente de celle-ci, les salariés demeurent salariés de l'entreprise sortante ; que par suite, Monsieur I... est fondé à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, qui est de la compétence de la formation de référé, et résultant de la violation par la SARL SECURITEG de son statut protecteur lors de son licenciement intervenu le 5 septembre 2016, qui est nul en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que sur les demandes du salarié : Monsieur I... ne demandant pas sa réintégration, alors même que son licenciement est nul, il est en droit de prétendre à une provision à valoir sur les indemnités qui lui sont dues, soit notamment les indemnités de rupture et une indemnité prévue à l'article L 1235-3 du Code du travail ; que par suite, il y a lieu d'accorder à Monsieur I... les sommes suivantes : 10 000 € à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et 1 500 € à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement ; Et aux motifs de l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2018 qu'aux termes de l'article R 1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en cas de présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article R 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en premier lieu, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de Conseiller du salarié mentionné par l'article L 2411-1 16° du Code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat UGTG a adressé par lettre du 27 octobre 2014 adressée en courrier recommandé un courrier à la SARL SECURITEG informant l'employeur de la nomination de Monsieur I... en qualité de Conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 27 juin 2014 ; que la Cour constate que le talon du pli recommandé comporte la mention de Madame Q... L..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas gérante de ladite société, la mention de la qualité de gérant du destinataire, le nom de la société SECURITEG et son adresse, mais qu'elle comporte le cachet de réception de la société ANTILLES SURETE GUADELOUPE sise à la même adresse ; que par suite, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2017, d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre à la partie la plus diligente de produire les extraits Kbis de la société SECURITEG et de la société ANTILLES SURETE GUADELOUPE afin de permettre de procéder à la vérification de l'éventuelle identité de gérants de ces sociétés et d'inviter les parties à communiquer leurs observations sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié, qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise, d'établir qu'il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance ; que pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société SECURITEG du statut protecteur de Monsieur I..., la Cour d'appel a affirmé que « la circonstance que ce courrier [du syndicat UGTG du 27 octobre 2014] ait été adressé à Madame Q... L..., qui n'était pas gérante de ladite société, est sans incidence, dès lors que le pli mentionnait la qualité de gérant du destinataire et que le nom, ainsi que l'adresse de la société étaient également mentionnés, de sorte qu'aucune erreur ne pouvait être commise sur la personne de l'employeur à laquelle le pli était destiné » et que « nonobstant la réception du pli litigieux par la SARL ANTILLES SECURITE, au lieu de la SARL SECURITEG, les deux sociétés comportent le même gérant et le même siège social » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la société SECURITEG n'avait reçu aucune information émanant directement de Monsieur I... quant à l'existence de son mandat extérieur, et que la lettre du syndicat UGTG du 27 octobre 2014 adressée à une personne non gérante de la société SECURITEG et réceptionnée par une autre société dépourvue de tout lien juridique avec le salarié était insuffisante, à elle seule, à établir la connaissance par l'employeur du mandat litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, 16° et L2411-21 du Code du travail, ensemble l'article R 1455-6 dudit Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société SECURITEG du statut protecteur de Monsieur I..., que « la société ne peut se prévaloir d'un erreur de réception, qui lui est imputable, pour alléguer un défaut d'information de la qualité de salarié protégé de Monsieur I... », sans cependant préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour affirmer que la réception du courrier du syndicat UGTG par la société ANTILLES SECURITE serait imputable à la société SECURITEG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE la fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié, peu important l'information de l'employeur sur l'existence de ce mandat juste avant la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation du statut protecteur de Monsieur I..., que « l'employeur ne peut davantage invoquer la mauvaise foi du salarié ou son comportement de fraude consistant à avoir laissé la procédure de licenciement se dérouler de manière irrégulière, à défaut de l'avoir informé durant celle-ci de sa protection en qualité de conseiller du salarié, alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, qu'il était informé de cette qualité depuis le mois d'octobre 2014 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si malgré la prétendue information de l'employeur sur la nomination de Monsieur I... en qualité de conseiller du salarié, celui-ci n'avait pas adopté un comportement frauduleux, d'une part, en communiquant au syndicat UGTG, auteur de la lettre du 27 octobre 2014, des informations erronées sur le nom du gérant de la société SECURITEG, d'autre part, en n'émettant aucune observation face à la remise de la lettre litigieuse à une autre société que celle de son employeur, enfin, en laissant la procédure de licenciement se poursuivre sans même en informer l'employeur, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L2411-1, 16°, L 2411-21 et L 2421-1 du Code du travail, ensemble l'article R 1455-6 dudit Code et l'article 1240 du Code civil.

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